Art. 9. <L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à
temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.
Art. 10. <L 1996-07-10/42, art. 7, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention est à
perpétuité ou à temps.
Art. 11. <L 1996-07-10/42, art. 8, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention à
temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.
Art. 12. <rétabli par L 2006-05-15/35, art. 19, 056; En vigueur : 16-10-2006> La
réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui
n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.
Art. 13. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 14. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 15. (Abrogé) <L 18-03-1970, art. 3>
Art. 16. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 17. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 18. <L 2003-01-23/42, art. 7, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'arrêt portant
condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la
réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extrait et
affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura
été rendu.
Art. 19. <L 2003-01-23/42, art. 8, 040; En vigueur : 13-03-2003> Tous arrêts de
condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la
réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt
ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions,
emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la
détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.
Art. 20. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; ED : 11-08-1996>