Art. 21. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE :
Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)
Art. 22. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE :
Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007)
Art. 23. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE :
Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2004>)
Art. 24. (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE :
Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)
SECTION III. - DE L'EMPRISONNEMENT CORRECTIONNEL.
Art. 25.[1 La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par
la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq
ans à dix ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix
ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de
quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de
vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.]1
La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.
---------(1)<L 2009-12-21/14, art. 2, 075; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 26. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 27. (Abrogé) <L 18-03-1970, art. 3>
SECTION IV. - DE L'EMPRISONNEMENT DE POLICE.
Art. 28. L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni
excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.
Art. 29. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; ED : 11-08-1996>
(DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS II, III ET IV). <L 18-03-1970,
art. 1>
Art. 30. Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable,
par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la