Art. 9. <L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à temps est prononcée pour un terme de : 1° cinq à dix ans; 2° dix à quinze ans; 3° quinze à vingt ans; 4° vingt à trente ans. Art. 10. <L 1996-07-10/42, art. 7, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention est à perpétuité ou à temps. Art. 11. <L 1996-07-10/42, art. 8, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention à temps est prononcée pour un terme de : 1° cinq à dix ans; 2° dix à quinze ans; 3° quinze à vingt ans; 4° vingt à trente ans. Art. 12. <rétabli par L 2006-05-15/35, art. 19, 056; En vigueur : 16-10-2006> La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime. Art. 13. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996> Art. 14. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996> Art. 15. (Abrogé) <L 18-03-1970, art. 3> Art. 16. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996> Art. 17. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996> Art. 18. <L 2003-01-23/42, art. 7, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. Art. 19. <L 2003-01-23/42, art. 8, 040; En vigueur : 13-03-2003> Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus. La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans. Art. 20. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; ED : 11-08-1996>

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