particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.
CHAPITRE II. - DES PEINES.
SECTION I. - DES DIVERSE ESPECES DE PEINES.
Art. 7.Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes
physiques) sont : <L 1999-05-04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999>
En matière criminelle :
(1° la réclusion;
2° la détention.) <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996>
(En matière correctionnelle et de police :
1° l'emprisonnement,
2° la peine de travail.
Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement.) <L 200204-17/33, art. 2, 035; En vigueur : 07-05-2002>
En matière criminelle et correctionnelle :
1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;
2° [1 la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;]1
En matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° L'amende;
2° La confiscation spéciale.
---------(1)<L 2007-04-26/89, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 7bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 4; En vigueur : 02-07-1999> Les peines
applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :
en matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° l'amende;
2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°,
prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur
des biens civilement saisissables;
en matière criminelle et correctionnelle :
1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de
droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des
activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où
sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
SECTION II. - DES PEINES CRIMINELLES.
Art. 8. <L 1996-07-10/42, art. 5, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion est à
perpétuité ou à temps.