particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code. CHAPITRE II. - DES PEINES. SECTION I. - DES DIVERSE ESPECES DE PEINES. Art. 7.Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont : <L 1999-05-04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999> En matière criminelle : (1° la réclusion; 2° la détention.) <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996> (En matière correctionnelle et de police : 1° l'emprisonnement, 2° la peine de travail. Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement.) <L 200204-17/33, art. 2, 035; En vigueur : 07-05-2002> En matière criminelle et correctionnelle : 1° L'interdiction de certains droits politiques et civils; 2° [1 la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;]1 En matière criminelle, correctionnelle et de police : 1° L'amende; 2° La confiscation spéciale. ---------(1)<L 2007-04-26/89, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012> Art. 7bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 4; En vigueur : 02-07-1999> Les peines applicables aux infractions commises par les personnes morales sont : en matière criminelle, correctionnelle et de police : 1° l'amende; 2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables; en matière criminelle et correctionnelle : 1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public; 2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public; 3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public; 4° la publication ou la diffusion de la décision. SECTION II. - DES PEINES CRIMINELLES. Art. 8. <L 1996-07-10/42, art. 5, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion est à perpétuité ou à temps.

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