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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
c) toute autre information relative à l’endroit où se trouvent
les équipements de communication disponibles sur la base
d’un contrat ou d’un arrangement de services ;
8) Données relatives au trafic : toutes données ayant trait
à une communication passant par un système d’information,
produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de
communication, indiquant l’origine, la destination,
l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la
communication ou le type de service sous-jacent ;
9) Maintien frauduleux dans un système informatique :
toute présence irrégulière et continue dans un système de
traitement automatisé de données ;
10) Matériel raciste et xénophobe : tout écrit, toute image
ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui
préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la
violence contre une personne ou un groupe de personnes,
en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de
l’affiliation ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la
religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à
l’un ou à l’autre de ces éléments ou qui incite à de tels
actes ;
11) Mineur : toute personne âgée de moins de 18 ans au
sens de la Convention des Nations Unies sur les droits de
l’enfant ;
12) Pornographie infantile : toute donnée quelle qu’en
soit la nature ou la forme ou le support représentant :
a) un mineur se livrant à un comportement sexuellement
explicite ;
b) une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à
un comportement sexuellement explicite ;
c) des images réalistes représentant un mineur se livrant à
un comportement sexuellement explicite ;
13) Programme informatique : séquence d’instructions
qui spécifie étape par étape les opérations à effectuer par
un ordinateur ou une composante d’ordinateur pour obtenir
un résultat ;
14) Prospection directe : tout envoi de message destiné à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des
services ou l’image d’une personne vendant des biens ou
fournissant des services ;
15) Système d’information : ensemble organisé de
ressources (matériels, logiciels, personnel, données et
procédures) qui permet de collecter, de regrouper, de
classifier, de traiter et de diffuser de l’information ;
16) Système informatique : tout dispositif isolé ou non,
tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés,
qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent un
traitement automatisé de données en exécution d’un
programme ;
17) Technologies de l’information et de la
communication : technologies employées pour recueillir,
stocker, utiliser et envoyer des informations ainsi que celles
qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout
système de communication y compris de
télécommunication ;
18) Réseaux : Systèmes de mise en commun de
l’information entre plusieurs machines.
TITRE II : DES CRIMES ET DELITS LIES AUX
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
CHAPITRE I : DES ATTEINTES A LA
CONFIDENTIALITE
DES
SYSTEMES
D’INFORMATION
Section 1 : Accès frauduleux à un système informatique
Article 4 : Quiconque accède ou tente d’accéder
frauduleusement à tout ou partie d’un système
d’information, est puni d’un emprisonnement de deux mois
à un an et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs
CFA ou de l’une de ces deux peines.
Quiconque se procure ou tente de se procurer
frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un
avantage quelconque en s’introduisant dans un système
d’information est puni des mêmes peines.
Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la
modification de données contenues dans le système, soit
une altération du fonctionnement de ce système,
l’emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l’amende
de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.
Section 2 : Maintien frauduleux dans un système
informatique
Article 5 : Quiconque se maintient ou tente de se maintenir
frauduleusement dans tout ou partie d’un système
d’information, est puni d’un emprisonnement de deux mois
à un an et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs
CFA ou de l’une de ces deux peines.
Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la
modification de données contenues dans le système, soit
une altération du fonctionnement de ce système,
l’emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l’amende
de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.
CHAPITRE II : DES ATTEINTES A L’INTEGRITE
ET A LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES
D’INFORMATION
Section 1 : Entrave au fonctionnement d’un système
d’information