13 Décembre 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 6 : Quiconque intentionnellement entrave ou tente
d’entraver le fonctionnement d’un système d’information
est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et
d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA
ou de l’une de ces deux peines.
Section 2 : Introduction frauduleuse de données dans
un système d’information
Article 7 : Quiconque introduit ou tente d’introduire
frauduleusement des données dans un système
d’information est puni d’un emprisonnement de trois mois
à trois ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de
francs CFA ou de l’une de ces deux peines.
CHAPITRE III : DES ATTEINTES A L’INTEGRITE
DES DONNEES D’UN SYSTEME D’INFORMATION
Section 1 : Interception frauduleuse de données
informatisées
Article 8 : Quiconque intercepte ou tente d’intercepter
frauduleusement des données informatisées lors de leur
transmission non publique à destination, en provenance ou
à l’intérieur d’un système d’information, est puni d’un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende
de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces
deux peines.
Section 2 : Modification frauduleuse de données
informatisées
Article 9 : Quiconque intentionnellement modifie ou tente
de modifier, endommage ou tente d’endommager, supprime
ou tente de supprimer, efface ou tente d’effacer, altère ou
tente d’altérer, les données d’un système d’information ou
leurs modes de traitement ou de transmission, est puni d’un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende
de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces
deux peines.
Section 3 : Falsification de données informatisées
Article 10 : Quiconque produit ou fabrique un ensemble
de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou
la suppression frauduleuse de données informatisées
stockées, traitées ou transmises par un système
d’information, engendrant des données contrefaites, dans
l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à
des fins légales comme si elles étaient originales, est puni
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende
de 5.000.000 à 60.000.000 de francs CFA ou de l’une de
ces deux peines.
Section 4 : Usage de données falsifiées
Article 11 : Quiconque, en connaissance de cause, fait
usage ou tente de faire usage des données obtenues dans
les conditions prévues à l’article 10 de la présente loi, est
puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de
l’une de ces deux peines.
1681
CHAPITRE IV : DE L’OBTENTION D’AVANTAGE
FRAUDULEUX
Article 12 : Quiconque obtient frauduleusement, pour soimême ou pour autrui, un avantage quelconque, par
l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression
de données informatisées, est puni d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à
50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.
CHAPITRE V : DE LA DISPOSITION D’UN
EQUIPEMENTPOUR
COMMETTRE
DES
INFRACTIONS
Article 13 : Quiconque produit, vend, importe, détient,
diffuse, offre, cède ou met à disposition un équipement, un
programme informatique, tout dispositif ou donnée conçue
ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs
des infractions prévues dans la présente loi ou un mot de
passe, un code d’accès ou des données informatisées
similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un
système d’information, est puni de la réclusion de cinq à
dix ans et d’une amende de 10.000.000 à 200.000.000 de
F CFA.
CHAPITRE VI : DE L’ASSOCIATION FORMEE OU
ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE DES
INFRACTIONS INFORMATIQUES
Article 14 : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et
d’une amende de 10.000.000 à 200.000.000 F CFA,
quiconque aura participé à une association formée ou à
une entente établie en vue de la préparation, ou de la
commission concrétisée par un ou plusieurs faits matériels,
d’une ou de plusieurs des infractions prévues au présent
titre.
CHAPITRE VII : DE LA PORNOGRAPHIE
INFANTILE
Section 1 : Production d’image ou de représentation à
caractère pornographique infantile
Article 15 : Quiconque produit, enregistre, offre, met à
disposition, diffuse, transmet une image ou une
représentation présentant un caractère de pornographie
infantile par le biais d’un système d’information, est puni
de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de
5.000.000 à 15.000.000 de francs CFA.
Section 2 : Importation ou exportation d’image de
représentation à caractère pornographique infantile
Article 16 : Quiconque se procure ou procure à autrui,
importe ou fait importer, exporte ou fait exporter une image
ou une représentation présentant un caractère de
pornographie infantile par le biais d’un système
d’information, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et
d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs CFA.