13 Décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 6 : Quiconque intentionnellement entrave ou tente d’entraver le fonctionnement d’un système d’information est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. Section 2 : Introduction frauduleuse de données dans un système d’information Article 7 : Quiconque introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans un système d’information est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. CHAPITRE III : DES ATTEINTES A L’INTEGRITE DES DONNEES D’UN SYSTEME D’INFORMATION Section 1 : Interception frauduleuse de données informatisées Article 8 : Quiconque intercepte ou tente d’intercepter frauduleusement des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. Section 2 : Modification frauduleuse de données informatisées Article 9 : Quiconque intentionnellement modifie ou tente de modifier, endommage ou tente d’endommager, supprime ou tente de supprimer, efface ou tente d’effacer, altère ou tente d’altérer, les données d’un système d’information ou leurs modes de traitement ou de transmission, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. Section 3 : Falsification de données informatisées Article 10 : Quiconque produit ou fabrique un ensemble de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, traitées ou transmises par un système d’information, engendrant des données contrefaites, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 60.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. Section 4 : Usage de données falsifiées Article 11 : Quiconque, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage des données obtenues dans les conditions prévues à l’article 10 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. 1681 CHAPITRE IV : DE L’OBTENTION D’AVANTAGE FRAUDULEUX Article 12 : Quiconque obtient frauduleusement, pour soimême ou pour autrui, un avantage quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatisées, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. CHAPITRE V : DE LA DISPOSITION D’UN EQUIPEMENTPOUR COMMETTRE DES INFRACTIONS Article 13 : Quiconque produit, vend, importe, détient, diffuse, offre, cède ou met à disposition un équipement, un programme informatique, tout dispositif ou donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues dans la présente loi ou un mot de passe, un code d’accès ou des données informatisées similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système d’information, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 10.000.000 à 200.000.000 de F CFA. CHAPITRE VI : DE L’ASSOCIATION FORMEE OU ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE DES INFRACTIONS INFORMATIQUES Article 14 : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 10.000.000 à 200.000.000 F CFA, quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, ou de la commission concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues au présent titre. CHAPITRE VII : DE LA PORNOGRAPHIE INFANTILE Section 1 : Production d’image ou de représentation à caractère pornographique infantile Article 15 : Quiconque produit, enregistre, offre, met à disposition, diffuse, transmet une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système d’information, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs CFA. Section 2 : Importation ou exportation d’image de représentation à caractère pornographique infantile Article 16 : Quiconque se procure ou procure à autrui, importe ou fait importer, exporte ou fait exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système d’information, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs CFA.

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