JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
27 février 2018
Texte 2 sur 63
« Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de
restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux
conditions spécifiées dans l’autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la
protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels d’ordre public ou de sécurité publique le
justifient.
« Art. L. 2323-2. – Tout transfert d’équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public
réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo
effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l’Union européenne fait l’objet d’une déclaration à
l’autorité administrative.
« Art. L. 2323-3. – Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre V
du titre III du présent livre et du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
« Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Section 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 2323-4. – Est puni d’une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à
l’article L. 2323-1 :
« 1o Sans autorisation ;
« 2o Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l’autorisation mentionnée au même
article L. 2323-1.
« La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 2323-5. – Est punie d’une amende de 50 000 € la méconnaissance de l’obligation prévue à
l’article L. 2323-2.
« Art. L. 2323-6. – I. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux
articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o La confiscation, suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de
restitution ;
« 2o L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans
au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3o La fermeture, dans les conditions prévues à l’article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus,
des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
« 4o L’exclusion, dans les conditions prévues à l’article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au
plus, des marchés publics.
« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2
du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités
prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8o, 9o et 12o de l’article 131-39 dudit
code. »
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE-MER
Article 24
er
I. – Les titres I et V sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans
les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 2 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à l’article 19 du
règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables en France métropolitaine en
application de l’article 19 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».
II. – Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et à la fin de l’article L. 347-1, la référence :
« loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi no 2018-133 du
26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la
sécurité » ;