27 février 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 63
« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision
du ministre de l’intérieur.
« Art. L. 313-7. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre.
« Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de
l’article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux
manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2
du code de commerce. »
Article 19
I. – A l’article L. 314-2-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou de catégorie D soumises à
enregistrement » et les mots : « ou, le cas échéant, à un enregistrement, » sont supprimés.
II. – A l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « catégories A, B » sont remplacés par les
mots : « des catégories A, B et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces
mêmes catégories ».
Article 20
Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l’article L. 317-3-1, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de
catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 312-4-2 » sont remplacés par les mots : « ou C » ;
2o Au 4o de l’article L. 317-3-2, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D
mentionnés au second alinéa de l’article L. 312-4-1, » sont supprimés ;
3o Le deuxième alinéa de l’article L. 317-4-1 est supprimé ;
4o Le second alinéa de l’article L. 317-6 est supprimé ;
5o Après l’article L. 317-10, il est inséré un article L. 317-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-10-1. – La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des
mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits. »
Article 21
Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1o L’article L. 2331-1 est ainsi modifié :
a) Au 4o du I, les mots : « armes soumises à enregistrement et » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du même I, les mots : « ou des enregistrements » sont
supprimés ;
c) Au III, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « ou au chapitre III du titre Ier du livre III du
code de la sécurité intérieure » ;
2o Après les mots : « des catégories A, B », la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-4 est ainsi rédigée : « ou
C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
3o Au 4o de l’article L. 2339-4-1, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D
mentionnés au second alinéa de l’article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.
Article 22
A la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence, les mots : « , ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D » sont supprimés.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ
DE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Article 23
Le titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« SERVICE
PUBLIC RÉGLEMENTÉ DE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
« Section 1
« Activités contrôlées
« Art. L. 2323-1. – L’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par
satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de
sécurité conçus pour ce service et l’exportation d’équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce
service ne peuvent s’exercer qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative et sous son contrôle.