27 février 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 63
b) Après le mot : « lesquelles », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « des personnes peuvent acquérir et
détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements
internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. » ;
2o L’article L. 312-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont
remplacés par les mots : « A, B et C » ;
b) Le quarante-deuxième alinéa du 1o est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs
munitions prévues à l’article L. 317-4-1 ;
« – détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à
l’article L. 317-7 ; »
c) Au quarante-cinquième alinéa du même 1o, les mots : « soumises à enregistrement » sont supprimés ;
d) Après le même quarante-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le délit prévu à l’article L. 317-10-1 ; »
3o A l’article L. 312-3-1, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont
remplacés par les mots : « A, B et C » ;
4o A la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 312-4, après le mot :
« catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;
5o L’article L. 312-4-2 est abrogé ;
6o Aux 1o et 2o de l’article L. 312-4-3, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;
7o Au premier alinéa de l’article L. 312-5, les mots : « et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une
liste établie par un décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;
8o L’article L. 312-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit à la neutraliser, » sont supprimés ;
9o A la fin du premier alinéa de l’article L. 312-13, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les
mots : « de toute catégorie » ;
10o Aux 2o et 3o de l’article L. 312-16, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à
enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;
11o Aux premier et second alinéas de l’article L. 314-2, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots :
« A ou ».
Article 18
er
Le chapitre III du titre I du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o L’article L. 313-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2. – Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences
professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire,
soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation
ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la
fourniture ou du transfert d’armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels. » ;
2o Le dernier alinéa des articles L. 313-3 et L. 313-4 est supprimé ;
3o L’article L. 313-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. – Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi
que les armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d’Etat acquis, par dérogation au premier
alinéa de l’article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux
mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 313-3, aux fins de vérification de l’identité de l’acquéreur
ainsi que des pièces mentionnées à l’article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l’autorisation d’acquisition et de
détention de l’acquéreur mentionnée à l’article L. 312-4.
« La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l’acquéreur.
« Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l’article L. 313-2, ces matériels, armes,
munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 313-4, par correspondance
ou à distance, peuvent être livrés directement à l’acquéreur. » ;
4o Sont ajoutés des articles L. 313-6 et L. 313-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-6. – Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à
l’article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs
éléments essentiels dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect,
en raison notamment de son échelle ou de sa nature.