fourni des logements, lieu de retraite ou de réunion, seront punis de cinq à vingt ans de réclusion. ARTICLE 55: Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer commandement et sans y remplir un emploi ou fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même ceux qui auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, dans ces cas, que pour les crimes et délits particuliers qu’ils auraient personnellement commis; néanmoins, ils pourront être frappés d'interdiction de séjour pour une période de cinq à dix ans. ARTICLE 56: Sont considérés comme armes, les fusils, revolvers et pistolets, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, pointus ou contondants. Les couteaux et les ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage. ARTICLE 57: Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots ou autres crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat ceux qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné au gouvernement, aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots et crimes et de leurs auteurs ou complices ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront facilité l'arrestation desdits auteurs ou complices. Les coupables qui auront donné ces connaissances ou facilité ces arrestations pourront, néanmoins, être frappés d'interdiction de séjour pour une durée maximum de cinq ans. CHAPITRE III: DES CRIMES ET DELITS A CARACTERE RACIAL REGIONALISTE OU RELIGIEUX ARTICLE 58 : Tout propos, tout acte de nature à établir ou à faire naître une discrimination raciale ou ethnique, tout propos, tout acte ayant pour but de provoquer ou d'entretenir une propagation régionaliste, toute propagation de nouvelles tendant à porter atteinte à l'unité de la nation ou au crédit de l'Etat, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les citoyens les uns contre les autres, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de cinq à dix ans d'interdiction de séjour. CHAPITRE IV: DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L' EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ARTICLE 59: Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens auront été empêchés d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et privé de ses droits civiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ARTICLE 60 : Si ce fait a, été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion et de dix à vingt ans d'interdiction de séjour. ARTICLE 61 : Tout citoyen membre d’un bureau de vote, tout scrutateur qui. au cours des opérations, aura falsifié ou tenté de falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté d'ajouter des bulletins, inscrit ou tenté d’inscrire sur les bulletins des votants illettrés des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, induit ou tenté d'induire en erreur sur la signification des couleurs des bulletins, empêché ou tenté d'empêcher un citoyen d'exercer son droit de vote, sera puni de un à deux ans d'emprisonnement et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés ci-dessus seront punies d'un emprisonnement de un mois au moins et six mois au plus et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ARTICLE 62: Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de 15

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