libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, aura influencé ou tenté
d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque,
par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir, sera
puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
Pourra en outre être prononcée la déchéance des droits civiques et de toutes fonctions ou emplois
publics pendant deux ans au moins.
CHAPITRE V: DES TROUBLES GRAVES A L’ ORDRE PUBLIC
ARTICLE 63 : L'obstruction de la voie publique par attroupement illicite, barricades, allumage ou entretien
de feu dans le dessein d'entraver ou d'empêcher la libre circulation des personnes ou de semer la panique
au sein de
la population, sera punie de six mois à trois ans d'emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000
francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si les faits prévus à l'alinéa précédent ont été commis par attroupement armé, en réunion ou en
bande et à force ouverte, le maximum de la peine d'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et
l'amende à 400.000 francs.
CHAPITRE VI: DES ATTENTATS A LA LIBERTE
ARTICLE 64: Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l'administration, qui aura requis ou ordonné 1
fait requérir ou ordonner, l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une ordonnance, d'un
mandat de justice, de tout ordre émanant de l'autorité légitime, sera puni de cinq à dix ans de réclusion. Si
cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d'effet, la peine sera le maximum.
Les peines énoncées ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient
agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de
leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ;dans ce cas les peines portées ci dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs, qui les premiers, auront donné cet ordre.
Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus
fortes que celles exprimées au présent article, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires,
agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
ARTICLE 65: Lorsqu'un fonctionnaire public aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire
soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera
privé de ses droits civiques.
Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de
ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle, dans ce
cas sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
ARTICLE 66: Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés aux articles
64 et 65, s'il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes, il sera puni de six mois à cinq ans
d'emprisonnement ou d'une amende de 25.000 à 180.000 francs.
ARTICLE 67: Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire à la Constitution
prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui
qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement et passibles des
peines prévues à l'article précédent.
ARTICLE 68: Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés à
l'article 65 ci-dessus seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile et seront
réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel
que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au dessous de 5000 francs, pour chaque
jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
ARTICLE 69 : Si l'acte arbitraire en violation de la Constitution a été fait d'après une fausse signature du
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