Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce
complot, seront punis des peines portées à l'article 41 suivant les distinctions qui y sont établies.
ARTICLE 48: Seront punis de mort:
1° ceux qui auront levé, ou fait lever des troupes armées, engage, ou enrôlé des soldats ou leur
auront fourni ou procuré des armes ou munitions sans ordre ou autorisation du pouvoir légal ;
2° ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe et toute autre
force publique, d'une garnison ou d'un camp de cette garnison, d'un centre administratif, d'une localité ;
3° ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement des forces
publiques; les commandants desdites forces qui auront tenu leurs troupes rassemblées après que le
licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.
ARTICLE 49: Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait
requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre les ordres du gouvernement, sera punie de la réclusion à
temps. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d'effet, le coupable sera puni de mort.
ARTICLE 50: Sont punis de la peine de la réclusion à perpétuité ceux qui, participant à un mouvement
insurrectionnel, ont été trouvés porteurs d'armes et de munitions, ont occupé ou tenté d'occuper des
édifices publics ou des propriétés privées ; ont érigé des barricades, se sont opposés par la violence et les
menaces à la convocation ou à la réunion de la force publique ; ont provoqué ou facilité le rassemblement
des insurgés par drapeaux, signes de ralliement ou tout autre moyen; ont brisé ou tenté de briser les lignes
télégraphiques ou téléphoniques; ont intercepté ou tenté d'intercepter les communications entre les
dépositaires de la force publique se sont emparés par la violence ou la menace d'armes et munitions, par
le pillage des boutiques, postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics ou encore par le
désarmement des agents de la force publique.
Sont punis de la peine de mort les individus qui ont fait usage de leurs armes.
ARTICLE 51 : Sera puni de mort:
1° tout individu qui aura incendié ou détruit par engin explosif des édifices, magasins, arsenaux ou
autres propriétés appartenant à l'Etat;
2° quiconque, soit pour envahir des domaines ou propriétés de l'Etat, les villes, les postes,
magasins, arsenaux, soit pour piller et partager les deniers publics, les propriétés publiques ou nationales
ou celles d'une généralité de citoyens, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique
agissant contre les auteurs de ces crimes se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une
fonction de commandement quelconque ;
3° la même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé
ou fait organiser des bandes ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des subsides,
des armes, des munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui auront, de toute autre
manière, pratiqué des intelligences avec les dirigeants des bandes.
ARTICLE 52: Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 45 et 47 du présent
code auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans
distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la
réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou
aura exercé dans la bande un commandement quelconque.
ARTICLE 53: Hors le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes
énoncés aux articles 45 et 47 du présent code, les individus faisant partie des bandes susvisées, sans y
exercer aucun commandement, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de cinq à vingt ans de
réclusion.
ARTICLE 54: Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront sans contrainte,
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