Criminal Code Part I General Sections 11-16 Code criminel Partie I Dispositions générales Articles 11-16 Civil remedy not suspended Recours civil non suspendu 11 No civil remedy for an act or omission is suspended 11 Aucun recours civil pour un acte ou une omission or affected by reason that the act or omission is a criminal offence. n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle. R.S., c. C-34, s. 10. S.R., ch. C-34, art. 10. Offence punishable under more than one Act Infraction punissable en vertu de plusieurs lois 12 Where an act or omission is an offence under more 12 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infrac- than one Act of Parliament, whether punishable by indictment or on summary conviction, a person who does the act or makes the omission is, unless a contrary intention appears, subject to proceedings under any of those Acts, but is not liable to be punished more than once for the same offence. tion visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne qui accomplit l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction. R.S., c. C-34, s. 11. S.R., ch. C-34, art. 11. Child under twelve Enfant de moins de douze ans 13 No person shall be convicted of an offence in respect of an act or omission on his part while that person was under the age of twelve years. 13 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il était âgé de moins de douze ans. R.S., c. C-34, s. 12; 1980-81-82-83, c. 110, s. 72. S.R., ch. C-34, art. 12; 1980-81-82-83, ch. 110, art. 72. Consent to death Consentement à la mort 14 No person is entitled to consent to have death inflict- 14 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit ed on them, and such consent does not affect the criminal responsibility of any person who inflicts death on the person who gave consent. infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne qui inflige la mort à celui qui a donné ce consentement. R.S., 1985, c. C-46, s. 14; 2016, c. 3, s. 1. L.R. (1985), ch. C-46, art. 14; 2016, ch. 3, art. 1. Obedience to de facto law Obéissance aux lois de facto 15 No person shall be convicted of an offence in respect 15 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à of an act or omission in obedience to the laws for the time being made and enforced by persons in de facto possession of the sovereign power in and over the place where the act or omission occurs. l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission. R.S., c. C-34, s. 15. S.R., ch. C-34, art. 15. Defence of mental disorder Troubles mentaux 16 (1) No person is criminally responsible for an act 16 (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est committed or an omission made while suffering from a mental disorder that rendered the person incapable of appreciating the nature and quality of the act or omission or of knowing that it was wrong. pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais. Presumption Présomption (2) Every person is presumed not to suffer from a mental (2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de disorder so as to be exempt from criminal responsibility by virtue of subsection (1), until the contrary is proved on the balance of probabilities. troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. Current to June 1, 2022 Last amended on January 16, 2022 38 À jour au 1 juin 2022 Dernière modification le 16 janvier 2022

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