Criminal Code
Part I
General
Sections 11-16
Code criminel
Partie I
Dispositions générales
Articles 11-16
Civil remedy not suspended
Recours civil non suspendu
11 No civil remedy for an act or omission is suspended
11 Aucun recours civil pour un acte ou une omission
or affected by reason that the act or omission is a criminal offence.
n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission
constitue une infraction criminelle.
R.S., c. C-34, s. 10.
S.R., ch. C-34, art. 10.
Offence punishable under more than one Act
Infraction punissable en vertu de plusieurs lois
12 Where an act or omission is an offence under more
12 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infrac-
than one Act of Parliament, whether punishable by indictment or on summary conviction, a person who does
the act or makes the omission is, unless a contrary intention appears, subject to proceedings under any of those
Acts, but is not liable to be punished more than once for
the same offence.
tion visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une personne qui accomplit
l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention
contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que
prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction.
R.S., c. C-34, s. 11.
S.R., ch. C-34, art. 11.
Child under twelve
Enfant de moins de douze ans
13 No person shall be convicted of an offence in respect
of an act or omission on his part while that person was
under the age of twelve years.
13 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à
l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il
était âgé de moins de douze ans.
R.S., c. C-34, s. 12; 1980-81-82-83, c. 110, s. 72.
S.R., ch. C-34, art. 12; 1980-81-82-83, ch. 110, art. 72.
Consent to death
Consentement à la mort
14 No person is entitled to consent to have death inflict-
14 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit
ed on them, and such consent does not affect the criminal responsibility of any person who inflicts death on the
person who gave consent.
infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne qui inflige la mort à celui qui
a donné ce consentement.
R.S., 1985, c. C-46, s. 14; 2016, c. 3, s. 1.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 14; 2016, ch. 3, art. 1.
Obedience to de facto law
Obéissance aux lois de facto
15 No person shall be convicted of an offence in respect
15 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à
of an act or omission in obedience to the laws for the
time being made and enforced by persons in de facto
possession of the sovereign power in and over the place
where the act or omission occurs.
l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois
alors édictées et appliquées par les personnes possédant
de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se
produit l’acte ou l’omission.
R.S., c. C-34, s. 15.
S.R., ch. C-34, art. 15.
Defence of mental disorder
Troubles mentaux
16 (1) No person is criminally responsible for an act
16 (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est
committed or an omission made while suffering from a
mental disorder that rendered the person incapable of
appreciating the nature and quality of the act or omission
or of knowing that it was wrong.
pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa
part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de
la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que
l’acte ou l’omission était mauvais.
Presumption
Présomption
(2) Every person is presumed not to suffer from a mental
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de
disorder so as to be exempt from criminal responsibility
by virtue of subsection (1), until the contrary is proved on
the balance of probabilities.
troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette
présomption peut toutefois être renversée, la preuve des
troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
Current to June 1, 2022
Last amended on January 16, 2022
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À jour au 1 juin 2022
Dernière modification le 16 janvier 2022