25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la République, après constatation de la réunion des conditions prévues par le présent article ». « Art 618. — Le greffe de chaque Cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la Cour et après vérification de leur identité aux registres d’état civil, des fiches constatant : 1- Les condamnations contradictoires ou les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis ; 2- Les ordonnances pénales non frappées d’opposition ; 3- Les condamnations contradictoires ou les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix (10) jours d’emprisonnement ou cinq mille dinars (5.000 DA) d’amende, y compris les condamnations avec sursis ; 4- Les décisions prononcées par les juridictions des mineurs ; 5- Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ; 6- Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ; 7- Les jugements prononçant l’interdiction d’exercer les droits de famille ; 8- Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ; 9- Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers ; 5 2. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 320, 410, 411 et 412 du présent code si la décision a été rendue par défaut ; 3. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 345, 347 (alinéas 1 et 3) et 350 du présent code ; 4. Après un mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappée d’opposition ; 5. Dès le prononcé de l’ordonnance portant amende forfaitaire ». « Art. 626. — Le greffier de la Cour du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions : — de grâce, de commutation ou de réduction de peine ; — des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation et celles de leur révocation ; — des avis de fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou de violation des obligations y afférentes et exécution de la peine principale ; — des décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation ; — des décisions de réhabilitation judiciaire ; — des décisions d’expulsion ; — des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion ; — des décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation. 10- Les ordonnances pénales relatives aux amendes forfaitaires prévues par le présent code ». Le greffier mentionne, en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende ». « Art 620. — Il est tenu au ministère de la justice, un service central du casier judiciaire, dirigé par un magistrat. « Art. 627. — Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la Cour ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire : Le service central du casier judiciaire est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées hors du territoire de la République. Il est, en outre, chargé de la tenue du casier judiciaire des personnes morales prévu par le présent code ». « Art. 624. — Chacune des condamnations, décisions ou ordonnances pénales prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué. Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République. Le bulletin est établi : 1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ; 1. Pour les grâces, les commutations ou les réductions de peines, le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation ; 2. Pour les dates d’expiration des peines corporelles, les directeurs des établissements pénitentiaires ; 3. Pour le paiement de l’amende et des frais de justice, les chargés du recouvrement des juridictions et de l’administration des finances ; 4. Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs des établissements pénitentiaires ; 5. Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l’autorité qui les a rendues ; 6. Pour les décisions d’expulsion, le ministre de l’intérieur ; 7. Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d’expulsion, le greffier de la juridiction administrative ;

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