25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de
la République, après constatation de la réunion des
conditions prévues par le présent article ».
« Art 618. — Le greffe de chaque Cour reçoit, en ce qui
concerne les personnes nées dans le ressort de la Cour et
après vérification de leur identité aux registres d’état civil,
des fiches constatant :
1- Les condamnations contradictoires ou les
condamnations par défaut non frappées d’opposition,
prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y
compris les condamnations avec sursis ;
2- Les ordonnances pénales non frappées d’opposition ;
3- Les condamnations contradictoires ou les
condamnations par défaut non frappées d’opposition
prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par
la loi est supérieure à dix (10) jours d’emprisonnement ou
cinq mille dinars (5.000 DA) d’amende, y compris les
condamnations avec sursis ;
4- Les décisions prononcées par les juridictions des
mineurs ;
5- Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité
judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles
entraînent ou édictent des incapacités ;
6- Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement
judiciaire ;
7- Les jugements prononçant l’interdiction d’exercer les
droits de famille ;
8- Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt
général ;
9- Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers ;
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2. Dans les quinze jours de la notification de la décision
prononcée conformément aux dispositions des articles 320,
410, 411 et 412 du présent code si la décision a été rendue
par défaut ;
3. Dans les quinze jours de la notification de la décision
prononcée conformément aux dispositions des articles 345,
347 (alinéas 1 et 3) et 350 du présent code ;
4. Après un mois de la notification de l’ordonnance pénale
non frappée d’opposition ;
5. Dès le prononcé de l’ordonnance portant amende
forfaitaire ».
« Art. 626. — Le greffier de la Cour du lieu de naissance
ou le magistrat chargé du service central du casier judiciaire,
dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 627,
fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :
— de grâce, de commutation ou de réduction de peine ;
— des décisions qui suspendent l’exécution d’une
première condamnation et celles de leur révocation ;
— des avis de fin d’exécution de la peine de travail
d’intérêt général ou de violation des obligations y afférentes
et exécution de la peine principale ;
— des décisions de mise en liberté conditionnelle et celles
de leur révocation ;
— des décisions de réhabilitation judiciaire ;
— des décisions d’expulsion ;
— des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures
d’expulsion ;
— des décisions de mise sous surveillance électronique et
celles de leur révocation.
10- Les ordonnances pénales relatives aux amendes
forfaitaires prévues par le présent code ».
Le greffier mentionne, en outre, la date de l’expiration de
la peine et du paiement de l’amende ».
« Art 620. — Il est tenu au ministère de la justice, un
service central du casier judiciaire, dirigé par un magistrat.
« Art. 627. — Sont chargés de la rédaction des fiches
modificatives et de leur envoi au greffier de la Cour ou au
magistrat chargé du service central du casier judiciaire :
Le service central du casier judiciaire est exclusivement
compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les
personnes, sans distinction de nationalité, nées hors du
territoire de la République.
Il est, en outre, chargé de la tenue du casier judiciaire des
personnes morales prévu par le présent code ».
« Art. 624. — Chacune des condamnations, décisions ou
ordonnances pénales prévues à l’article 618 fait l’objet d’un
bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction
qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur
général ou le procureur de la République.
Le bulletin est établi :
1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a
été rendue contradictoirement ;
1. Pour les grâces, les commutations ou les réductions de
peines, le greffier de la juridiction qui a prononcé la
condamnation ;
2. Pour les dates d’expiration des peines corporelles, les
directeurs des établissements pénitentiaires ;
3. Pour le paiement de l’amende et des frais de justice, les
chargés du recouvrement des juridictions et de
l’administration des finances ;
4. Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs
des établissements pénitentiaires ;
5. Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant
sa suspension, l’autorité qui les a rendues ;
6. Pour les décisions d’expulsion, le ministre de
l’intérieur ;
7. Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures
d’expulsion, le greffier de la juridiction administrative ;