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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
LOIS
Loi n° 18-06 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au
10 juin 2018
modifiant
et
complétant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 137
(alinéa 2), 138, 140-7 et 144 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la
production et aux effets des bulletins nos 2 et 3 du casier
judiciaire ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l’organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention
et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants
et de substances psychotropes ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant
au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et
de compléter l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale.
Art. 2. — Les articles 599, 602, 603, 609, 618, 620, 624,
626, 627, 628, 629 et 630 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés
ainsi qu’il suit :
« Art. 599. — Indépendamment des poursuites sur les biens
prévues par l’article 597 du présent code, l’exécution des
décisions de condamnation à l’amende, aux restitutions, aux
réparations civiles et aux frais de justice en matière de crimes
et délits peut être poursuivie par la voie de la contrainte par
corps.
La contrainte par corps se réalise par l’incarcération du
débiteur. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut
faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies
d’exécution ordinaires.
Le pourvoi en cassation sursoit à l’exécution de la
contrainte par corps ».
« Art. 602. — Sauf dérogations résultant de lois spéciales,
la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction
prévue à l'article 600 ci-dessus, et, le cas échéant, par
ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a
rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se
trouve le lieu de l'exécution, sur demande de la partie
bénéficiaire de la décision et sur réquisition du ministère
public, dans les limites ci-après :
— de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres
condamnations pécuniaires sont égales à 20.000 DA ou plus
et n'excèdent pas 100.000 DA ;
— de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100.000 DA,
elles n'excèdent pas 500.000 DA ;
— de vingt jours à deux mois lorsque, supérieures à
500.000 DA, elles n'excèdent pas 1.000.000 DA ;
— de deux à quatre mois lorsque, supérieures à
1.000.000 DA, elles n'excèdent pas 3.000.000 DA ;
— de quatre à huit mois lorsque, supérieures à
3.000.000 DA, elles n'excèdent pas 6.000.000 DA ;
— de huit mois à un an lorsque, supérieures à
6.000.000 DA, elles n'excèdent pas 10.000.000 DA ;
— d’un an à deux ans, lorsqu’elles excèdent
10.000.000 de DA.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de
plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des
condamnations ».
« Art. 603. — L’exécution de la contrainte par corps est
suspendue au profit du condamné qui justifie, par tout
moyen, auprès du parquet, son insolvabilité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ne peuvent
bénéficier au condamné pour crime ou délit économique ou
actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que
pour crime ou délit commis contre les mineurs ».
« Art. 609. — Le condamné, contre lequel la contrainte par
corps a été ordonnée, qui ne peut s’acquitter de la totalité des
sommes dues, peut en faire cesser les effets en payant une
somme qui ne peut être inférieure à la moitié de la somme
due avec obligation de payer le restant de la somme en
totalité ou par tranches dans les délais fixés par le procureur
de la République, après accord du demandeur de la
contrainte par corps.