4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 LOIS Loi n° 18-06 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 137 (alinéa 2), 138, 140-7 et 144 ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ; Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Art. 2. — Les articles 599, 602, 603, 609, 618, 620, 624, 626, 627, 628, 629 et 630 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 599. — Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 597 du présent code, l’exécution des décisions de condamnation à l’amende, aux restitutions, aux réparations civiles et aux frais de justice en matière de crimes et délits peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. La contrainte par corps se réalise par l’incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires. Le pourvoi en cassation sursoit à l’exécution de la contrainte par corps ». « Art. 602. — Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue à l'article 600 ci-dessus, et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'exécution, sur demande de la partie bénéficiaire de la décision et sur réquisition du ministère public, dans les limites ci-après : — de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires sont égales à 20.000 DA ou plus et n'excèdent pas 100.000 DA ; — de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100.000 DA, elles n'excèdent pas 500.000 DA ; — de vingt jours à deux mois lorsque, supérieures à 500.000 DA, elles n'excèdent pas 1.000.000 DA ; — de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1.000.000 DA, elles n'excèdent pas 3.000.000 DA ; — de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 3.000.000 DA, elles n'excèdent pas 6.000.000 DA ; — de huit mois à un an lorsque, supérieures à 6.000.000 DA, elles n'excèdent pas 10.000.000 DA ; — d’un an à deux ans, lorsqu’elles excèdent 10.000.000 de DA. Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations ». « Art. 603. — L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit du condamné qui justifie, par tout moyen, auprès du parquet, son insolvabilité. Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ne peuvent bénéficier au condamné pour crime ou délit économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que pour crime ou délit commis contre les mineurs ». « Art. 609. — Le condamné, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, qui ne peut s’acquitter de la totalité des sommes dues, peut en faire cesser les effets en payant une somme qui ne peut être inférieure à la moitié de la somme due avec obligation de payer le restant de la somme en totalité ou par tranches dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps.

Select target paragraph3