démocratique et social. En résumé, l’Administration doit agir en s’assujettissant pleinement à la loi et régie par les principes d’objectivité et efficacité car c’est ainsi que le prévoit l’article 72.3 de la Constitution. Le titre comprend un long catalogue de délits commis depuis l’Administration publique, lesquels, donc, adoptent une structure de délits spéciaux détenus par l’autorité ou le fonctionnaire comme sujet actif : tout d’abord, la prévarication, définie à partir de l’idée d’arbitraire, et ensuite des comportements comme l’infidélité dans la garde de documents et la violation de secret, le détournement de fonds publics et autres abus dans l’exercice de la fonction, en accordant une attention spéciale aux cas d'abus d'information privilégiée. Quant au traitement de la corruption, il comprend le pot-de-vin et le trafic d'influences et aussi bien celui qui est soudoyé que celui qui soudoie sont pénalisés, avec la graduation nécessaire de la peine d’après la gravité de chaque cas, et un traitement autonome est accordé à la corruption judiciaire. Afin de délimiter de manière adéquate la dévalorisation que méritent les différents cas imaginables, la figure typique de la concussion, propre, entre autres, du droit français est adoptée, laquelle fournit la réponse aux cas où le particulier ne détient pas une position de collaborateur dans l’acte illicite, mais il apparaît plutôt comme victime d'un abus de pouvoir. Une nouveauté significative est l’inclusion, dans le titre consacré aux délits contre la fonction publique, des délits commis contre ce bien juridique de l’extérieur de l’Administration, dont les acteurs sont des particuliers. Cette option permet d’accorder un caractère plus fonctionnel et ayant des retentissements moins autoritaires à des infractions déjà traditionnelles comme la résistance et la désobéissance, situer de manière plus adéquate l’usurpation de fonctions publiques et substituer les anciennes figures par de nouvelles typologies dotées d’une nouvelle fonctionnalité, comme l’ancien attentat à des fonctionnaires, lequel est substitué par un nouveau délit de faire obstacle aux fonctions publiques, accompagné par une autre figure de faire obstacle à l’exécution de résolutions administratives. Ce qu’il a été dit concernant l'Administration publique est applicable, avec ses spécificités, à l'Administration de justice. Il s’agit de protéger l'Administration de justice non pour elle-même, mais comme support de l'activité du pouvoir judiciaire. Certes, bien que ce titre recueille les comportements aussi bien de fonctionnaires que d’autres collaborateurs (avocats et procureurs) et des particuliers, toutes les attaques ne peuvent y être recueillies et beaucoup d’entre eux sont déjà typifiés dans d’autres endroits, comme par exemple l’inviolabilité du domicile. Le titre commence avec la prévarication judiciaire, dans ses formes dolosive et fautive, comme le cas le plus grave (du moins dans la première de ses formes) d'attentat contre l'Administration de justice commis de son intérieur. Le rejet de justice ou non liquet est également puni; l’omission du devoir d’empêcher des délits ou d’en promouvoir la persécution; la dissimulation, conçue comme figure délictuelle autonome et non comme forme de participation criminelle, dans ses formes de faveur réelle et personnelle; le blanchiment d’argent ou de valeurs, faisant l’objet d’une reforme déjà approuvée qui a marqué clairement la tendance à suivre; la réalisation arbitraire du droit lui-même; l’accusation et la dénonciation fausses; la simulation de délit; le faux témoignage; l'obstruction à la justice, et la déloyauté professionnelle et processuelle, et il finit avec les attentats contre la phase d'exécution des résolutions judiciaires, avec la figure de la non-exécution, qui a dû s’adapter aux nouvelles sanctions pénales et aux nouvelles formes d'exécution. Les délits de fausseté, conçus comme des infractions contre la sécurité dans le trafic juridique, trouvent leur place dans le dernier alinéa des délits contre les intérêts sociaux et étatiques, en remarquant ainsi le caractère éminemment instrumentaire du bien juridique protégé. Le Code précédent prévoyait une criminalisation excessive et non discriminatrice des faussetés documentaires et 29

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