démocratique et social. En résumé, l’Administration doit agir en s’assujettissant
pleinement à la loi et régie par les principes d’objectivité et efficacité car c’est ainsi
que le prévoit l’article 72.3 de la Constitution. Le titre comprend un long catalogue
de délits commis depuis l’Administration publique, lesquels, donc, adoptent une
structure de délits spéciaux détenus par l’autorité ou le fonctionnaire comme sujet
actif : tout d’abord, la prévarication, définie à partir de l’idée d’arbitraire, et ensuite
des comportements comme l’infidélité dans la garde de documents et la violation
de secret, le détournement de fonds publics et autres abus dans l’exercice de la
fonction, en accordant une attention spéciale aux cas d'abus d'information
privilégiée. Quant au traitement de la corruption, il comprend le pot-de-vin et le
trafic d'influences et aussi bien celui qui est soudoyé que celui qui soudoie sont
pénalisés, avec la graduation nécessaire de la peine d’après la gravité de chaque
cas, et un traitement autonome est accordé à la corruption judiciaire. Afin de
délimiter de manière adéquate la dévalorisation que méritent les différents cas
imaginables, la figure typique de la concussion, propre, entre autres, du droit
français est adoptée, laquelle fournit la réponse aux cas où le particulier ne détient
pas une position de collaborateur dans l’acte illicite, mais il apparaît plutôt comme
victime d'un abus de pouvoir. Une nouveauté significative est l’inclusion, dans le
titre consacré aux délits contre la fonction publique, des délits commis contre ce
bien juridique de l’extérieur de l’Administration, dont les acteurs sont des
particuliers. Cette option permet d’accorder un caractère plus fonctionnel et ayant
des retentissements moins autoritaires à des infractions déjà traditionnelles comme
la résistance et la désobéissance, situer de manière plus adéquate l’usurpation de
fonctions publiques et substituer les anciennes figures par de nouvelles typologies
dotées d’une nouvelle fonctionnalité, comme l’ancien attentat à des fonctionnaires,
lequel est substitué par un nouveau délit de faire obstacle aux fonctions publiques,
accompagné par une autre figure de faire obstacle à l’exécution de résolutions
administratives.
Ce qu’il a été dit concernant l'Administration publique est applicable, avec ses
spécificités, à l'Administration de justice. Il s’agit de protéger l'Administration de
justice non pour elle-même, mais comme support de l'activité du pouvoir judiciaire.
Certes, bien que ce titre recueille les comportements aussi bien de fonctionnaires
que d’autres collaborateurs (avocats et procureurs) et des particuliers, toutes les
attaques ne peuvent y être recueillies et beaucoup d’entre eux sont déjà typifiés
dans d’autres endroits, comme par exemple l’inviolabilité du domicile. Le titre
commence avec la prévarication judiciaire, dans ses formes dolosive et fautive,
comme le cas le plus grave (du moins dans la première de ses formes) d'attentat
contre l'Administration de justice commis de son intérieur. Le rejet de justice ou non
liquet est également puni; l’omission du devoir d’empêcher des délits ou d’en
promouvoir la persécution; la dissimulation, conçue comme figure délictuelle
autonome et non comme forme de participation criminelle, dans ses formes de
faveur réelle et personnelle; le blanchiment d’argent ou de valeurs, faisant l’objet
d’une reforme déjà approuvée qui a marqué clairement la tendance à suivre; la
réalisation arbitraire du droit lui-même; l’accusation et la dénonciation fausses; la
simulation de délit; le faux témoignage; l'obstruction à la justice, et la déloyauté
professionnelle et processuelle, et il finit avec les attentats contre la phase
d'exécution des résolutions judiciaires, avec la figure de la non-exécution, qui a dû
s’adapter aux nouvelles sanctions pénales et aux nouvelles formes d'exécution.
Les délits de fausseté, conçus comme des infractions contre la sécurité dans le
trafic juridique, trouvent leur place dans le dernier alinéa des délits contre les
intérêts sociaux et étatiques, en remarquant ainsi le caractère éminemment
instrumentaire du bien juridique protégé. Le Code précédent prévoyait une
criminalisation excessive et non discriminatrice des faussetés documentaires et
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