complémentée avec les offenses aux groupes religieux ou nationaux et contre les
sentiments envers les défunts. On n’a pas considéré nécessaire, et aussi contreproductive, une typification spécifique de l’empêchement de la pratique des rituels
religieux ou de l’assistance aux actes religieux, comme la contrainte pour concourir
à des actes religieux, puisqu’ils offrent une protection suffisante et adéquate des
biens juridiques constitutionnellement importants, le délit contre l’exercice du droit
de réunion et manifestation et le délit générique de contraintes, avec la qualification
dérivée de consister l’attentat à la liberté dans l’empêchement de l’exercice d’un
droit fondamental.
Une place importante est occupée par les délits commis par des fonctionnaires
contre les garanties des droits fondamentaux reconnus par la Constitution, divisés
selon s’il s’agit des garanties de la liberté individuelle ou de l’intimité, ces dernières
référées à la violation du domicile, l’interception illégale de communications
postales, téléphoniques ou autres et la divulgation de l’information obtenue. Dans
ces délits la pénalité correspond à la dévaluation propre de comportements
entraînant une extralimitation dans les compétences attribuées aux fonctionnaires
lorsque celles-ci sont exercées en principe légitimement, une idée exprimée dans
la plupart des cas avec l’exigence d’exister une raison légale initiale, sans laquelle
le délit recevrait une réprobation plus intense, reflétée dans les titres
correspondants aux délits contre des biens juridiques individuels, tout
particulièrement les délits contre la liberté ou contre l’intimité.
Après les délits contre l’ordre constitutionnel, et comme question clairement
différenciée de la précédente, sont abordés les délits contre l’ordre public. Dans ce
titre la sédition est prévue tout d’abord, une infraction caractérisée essentiellement
par l’existence d’actes de violence collective mais d’une transcendance mineure à
celle de la rébellion, dans la mesure où elles ne visent pas des buts entraînant une
attaque directe au maintien de l’ordre constitutionnel. En descendant sur une
marche inférieure quant à la gravité et transcendance des faits, sont régulés les
délits de désordres publics, affectant le contenu minimal de l’ordre public, celui-ci
compris comme la tranquillité dans les manifestations de la vie citoyenne qui
permet aux citoyens d’exercer pleinement leur liberté, parmi lesquels on trouve les
manifestations illicites, les altérations de services et approvisionnements et les
fausses alarmes. Les délits d’associations illicites et ceux de terrorisme font partie
de ce titre, lesquels prennent en considération la gravité spéciale de ce type de
criminalité, dérivée, non seulement de la dangerosité inhérente à la criminalité
organisée, mais aussi de la commotion de la vie publique et la menace pour la
normalité démocratique que supposent les faits de terrorisme, des aspects qui
transcendent l’affectation des biens juridiques individuels ou sociaux pouvant
s’avérer lésés ou mis en danger dans chaque cas. La réponse pénale au terrorisme
est aussi déclarée dans les figures d’appartenance active, de collaboration avec un
groupe terroriste et d’apologie. L’intensité et l’extension de cette réponse ont
comme contrepoids une définition légale rigoureuse des concepts de terrorisme et
groupe terroriste, qui neutralise les dangers d’expansion des prévisions du
chapitre, et l’offre de réductions de peine en cas de repentir accompagné de
collaboration avec la justice. Les délits contre la fonction publique sont réglés après
les délits contre l’ordre constitutionnel. Cette option systématique souligne la
subordination de l’Administration à la norme fondamentale et indique déjà dans une
certaine mesure la fonctionnalité des infractions recueillies par le Code. Dans ce
domaine, il a été considéré indispensable un changement fondamental dans
l’optique d’analyse, tout en évitant la protection de l’Administration per se, de son
prestige ou dignité, afin de protéger le développement de la fonction publique
comme véritable objet de tutelle: l’activité publique, les services que les différents
pouvoirs de l’Etat accordent aux citoyens dans le cadre d’un état de droit,
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