3. Lorsque l’application des normes de ce Code ferait qu’un fait s’avérerait puni et
le tribunal ne le considérerait cependant pas ainsi, ou lorsque la peine
applicable s’avérerait disproportionnée à son avis, le tribunal devra s’adresser
au Conseil Supérieur de la Justice et exposer ce qu’il considérera convenable
sur la dérogation ou la modification de la norme. Il doit agir ainsi sans préjudice
de l'exécution immédiate de la sentence, sauf dans le cas où il aurait adressé
une pétition de grâce aux coprinces et estime de manière raisonnée que
l’accomplissement de la peine peut violer le droit d’un procès sans dilations
indues, ou convertir en illusoire le but de la grâce. Le Conseil Supérieur doit
rendre compte de la pétition au Conseil Général et au Gouvernement et doit
émettre son avis raisonné.
Article 5 Principe de culpabilité
Aucune peine ne peut être imposée si aucun dol ou imprudence n’a pas lieu. La
peine ne peut dépasser la mesure de la propre culpabilité pour le fait.
Article 6 Principes applicables aux mesures de sécurité
1. Les mesures de sécurité sont basées sur la dangerosité criminelle du sujet,
extériorisée par la commission d'un fait prévu comme délit.
2. Les mesures de sécurité ne peuvent pas excéder la limite nécessaire pour
prévenir la dangerosité du sujet.
3. Les mesures de sécurité privatives de liberté ne peuvent pas durer plus que la
peine qui serait applicable au délit commis, si la circonstance excluant complète
ou incomplète ne s’était pas considérée.
Article 7 Application de la loi pénale dans le temps
1. La loi pénale n’a pas d’effets rétroactifs. Cependant, les lois pénales qui
favorisent l’accusé ont des effets rétroactifs. En cas de doute sur quelle loi est la
plus favorable, l’accusé doit être écouté.
2 Pour déterminer la loi applicable dans le temps, les infractions pénales sont
considérées commises lorsque l’action ou l’omission punissables a lieu,
indépendamment du moment où leur résultat ait lieu.
3. La peine ou la mesure de sécurité cesse d’être exécutée lorsque l’infraction pour
laquelle elle a été imposée a cessé d’être prévue par la loi comme infraction
pénale. Dans ce cas, les antécédents et toutes les conséquences pouvant en
découler restent annulés d’office. Lorsqu’une loi postérieure réduit la peine ou la
mesure de sécurité prévue pour une infraction, la personne condamnée en
application de la loi antérieure bénéficie également de la disposition la plus
favorable. Le tribunal qui a prononcé la sentence doit réviser d’office la sentence
affectée par la nouvelle loi plus favorable.
4. La loi modifiant les règles de prescription est applicable rétroactivement
lorsqu’elle est favorable à l’accusé.
Article 8 Application de la loi pénale dans l’espace
1. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions essayées ou consommées sur
le territoire de la Principauté ainsi que les infractions connexes ou indivisibles
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