3. Lorsque l’application des normes de ce Code ferait qu’un fait s’avérerait puni et le tribunal ne le considérerait cependant pas ainsi, ou lorsque la peine applicable s’avérerait disproportionnée à son avis, le tribunal devra s’adresser au Conseil Supérieur de la Justice et exposer ce qu’il considérera convenable sur la dérogation ou la modification de la norme. Il doit agir ainsi sans préjudice de l'exécution immédiate de la sentence, sauf dans le cas où il aurait adressé une pétition de grâce aux coprinces et estime de manière raisonnée que l’accomplissement de la peine peut violer le droit d’un procès sans dilations indues, ou convertir en illusoire le but de la grâce. Le Conseil Supérieur doit rendre compte de la pétition au Conseil Général et au Gouvernement et doit émettre son avis raisonné. Article 5 Principe de culpabilité Aucune peine ne peut être imposée si aucun dol ou imprudence n’a pas lieu. La peine ne peut dépasser la mesure de la propre culpabilité pour le fait. Article 6 Principes applicables aux mesures de sécurité 1. Les mesures de sécurité sont basées sur la dangerosité criminelle du sujet, extériorisée par la commission d'un fait prévu comme délit. 2. Les mesures de sécurité ne peuvent pas excéder la limite nécessaire pour prévenir la dangerosité du sujet. 3. Les mesures de sécurité privatives de liberté ne peuvent pas durer plus que la peine qui serait applicable au délit commis, si la circonstance excluant complète ou incomplète ne s’était pas considérée. Article 7 Application de la loi pénale dans le temps 1. La loi pénale n’a pas d’effets rétroactifs. Cependant, les lois pénales qui favorisent l’accusé ont des effets rétroactifs. En cas de doute sur quelle loi est la plus favorable, l’accusé doit être écouté. 2 Pour déterminer la loi applicable dans le temps, les infractions pénales sont considérées commises lorsque l’action ou l’omission punissables a lieu, indépendamment du moment où leur résultat ait lieu. 3. La peine ou la mesure de sécurité cesse d’être exécutée lorsque l’infraction pour laquelle elle a été imposée a cessé d’être prévue par la loi comme infraction pénale. Dans ce cas, les antécédents et toutes les conséquences pouvant en découler restent annulés d’office. Lorsqu’une loi postérieure réduit la peine ou la mesure de sécurité prévue pour une infraction, la personne condamnée en application de la loi antérieure bénéficie également de la disposition la plus favorable. Le tribunal qui a prononcé la sentence doit réviser d’office la sentence affectée par la nouvelle loi plus favorable. 4. La loi modifiant les règles de prescription est applicable rétroactivement lorsqu’elle est favorable à l’accusé. Article 8 Application de la loi pénale dans l’espace 1. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions essayées ou consommées sur le territoire de la Principauté ainsi que les infractions connexes ou indivisibles 32

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