-454 E.C.
JOURNAL OfFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
CHAPITRE 5
Agissements illicites sur les réseaux
de communication électronique
Art. 37. - L'organisation des jeux d'argent sur les réseaux de
communication électroniqueest placée sous un régime de droits
exclusifsde l'Etal concédés à un nombre restreint d'opérateurs.
Art. 38. - Est punid'une peine d'emprisonnement de un à cinq
ans et d'une amendede 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA,
quiconque sans autorisation, organise des jeux d'argent illicites
en ligne caractérisés par la tenue de jeux de hasard, de loterie
illicite, de publicité de loterie prohibée, de prise de paris illicite
sur les réseauxde communication électronique.
Art. 39. - Sont interdits les transferts d'argent par cartes de
paiementou par virement ou par tout autre moyen de paiement
effectuéspar des personnes physiques ou morales dans le cadre
de jeux d'argent illicites sur les réseaux de communication
électronique,
Les établissements bancaires ou financiers exerçant sur le
territoire national veillent au respect de cette interdiction. Ces
établissements notifientaux autoritéscompétentestoute violation
constatéeou tentative de violation de cette interdiction.
Art. 40. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans
et d'amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francsCFA,quiconque
ne respectepas l'interdiction de transfert d'argent.
La peine encourue par la personne morale responsable est le
double de l'amende prévue pour la personne physique ayant
commis l'inliaction.
Si letransfert est effectuéà destinationde l'étranger, l'infraction
commiseconstitueégalement une infraction à la réglementation
régissant les relations financières extérieureset elle est puniesans
préjudicedes dispositions de la loi relative au contentieux des
inliactions au contrôledes changes.
Art. 41. - Lesjuridictions nationales sont compétentes pour
constater ou punir les infractions lorsque les activités de jeux
d'argent illicitessont offertes à partir du territoirenational ou sont
accessibles aux utilisateurs des réseaux de communication
électronique à partir du territoire national et qu'il existe un lien
suffisant, substantiel ou significatif entre la prestation illicite
offerte aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne
et le territoire national, notamment, par la langue utilisée, la
monnaie employée, les produits proposés, le nom de domaine
utilisé par le site proposant ladite prestation,
CHAPITRE 6
Responsabilité des prestataires techniques
de service en ligne
Art. 42.- L'accès au service internet à partir d'un cybercafé
situé sur le territoire national est soumis à l'identification
préalabledes usagers.
Les exploitants de cybercafé sont tenus de procéder à celte
identification suivant les modalités fixées par décret.
Art, 43. - Le mineur de moins de dix ans ne peut accéder
à un cybercaféqu'accompagnéd'un adulte.
L'accèsà internetdans un cybercafé pour un mineur de moins
de dix-huit ans est un accès limité, qui exclut les sites web
à caractère pornographique, violent, raciste ou dégradant et de
manièregénérale tous les sites web portant atteinte à la dignité
humaine ou incitant à l'incivisme.
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Art. 44. - Les personnes dont l'activité est d'otfrir un accès
à des services de communication en ligne informentleurs abonnés de l'existence de moyens techniquespermettantde restreindre
l'accès à certains services ou de les sélectionneret leur proposent
au moins un de ces moyens.
Art. 45. - Est puni d'une peine d'amende de \.000.000
à 10,000.000 de francs CFA, quiconque ne respecte pas l'obligation d'information et de mise à dispositionde moyens techniques
de filtrage.
Le fournisseur de services oflhmt un accès à des services de
communicationou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage
direct et permanentpour mise à disposition de contenus, est tenu,
sur décision du juge compétent, de suspendre immédiatement
l'accès auxdits services ou contenus.
Art. 46. - Les personnes physiquesou morales qui offrent un
accès à des services de communication en ligne ou qui assurent,
même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des
services de communication en ligne, le stockage de signaux,
d'écrits, d'images,de sons ou de messages de toute nature fournis
par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des
informations stockées à la demande d'un destinataire de ces
services:
- si enes n'avaient effectivement connaissanoe de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaltre
ce caractère ;
- si, dès le momentoù enes en ont eu cette connaissance, enes
ont agi promptementpour retirer ces données ou en rendre l'aocés
impossible;
- si le retraitde oesdonaëes n'a pas été ordonné par un tribunal
Art. 47. - La connaissance des faits litigieux est présumée
acquise par les personnes mentionnées à l'article précédent,
lorsqu'il leur est notifié par la victime ou par une personne
intéressée, les activitésillicitesou les faits et circonstances faisant
apparaître ce caractère. Pour être prise en compte la notification
doit comporter les éléments suivants :
- si "auteur de la notification est une personne physique:
ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance.
- si l'auteur de la notification est une personne morale:
sa dénomination et son siège social;
- les nom, prénoms et domicile du destinataire du service
en cause ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomina·
tion et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisationprécise
sur le réseau;
- les droits et les motifs pour lesquels le retrait du contenu
litigieux est demandé;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteurou à défaut
à l'éditeur des infurmations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou
la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être
contacté.