12l1Oilt 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COn: D'IVOIRE Art.48. - La procédure de notificationdes faits ou d'activités illicitesprévue Al'article précèdentn'a pas pour effet d'engager la responsabilité d'une des personnes concernées par les exceptions prévuesAl'article 47 de la présente loi. Art. 49.- Estpunid'unepeine d'emprisonnement de un Acinq ans et d'une amende de \.000.000 A5.000.000 de francs CFA, le fait, pour toute personne de présenter de mauvaise foi aux personnes mentionnées Al'article 47 de la présenteloi, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en fairecesser la diffusion. Art. 50. - Les personnes mentionnées A l'article 47 de la présente loine sont pas soumises Aune obligationde surveillance des informations qu'elles transmettentou stockent, ni à une obligation de recherche des faits ou des circonstances révélant des activitésillicites. Toutefois, l'autoritéjudiciaire peut requérir de ces personnes une surveillance ciblée et temporaire des activités exercées par le biais de leursservices. Les fournisseurs d'accès internet sont tenus de mettreen place un dispositif facilement accessible et visible sur leur site internet permettant Atoute personne de porter à leur connaissance ce type d'activités illicites et sont tenus de rendre publicsles moyensconsacrés à cette lutte. Art. 5\. - Les fournisseurs 'iaccés internet sont tenus égalementd'informer promptement les autorités publiques compétentesde toutes activités illicites qui leur sont signalées et qu'exercent les destinataires de leurs services. Tout manquement aux obligations définies ci-dessus est puni cfunepeined'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de \.000.000A5,000.000 de francs CFA. Art. 52.- L'autorité judiciaire peut prescrire, à toute personne mentionnée à l'article 47 de la présente loi, toutes mesures propres Aprévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication électronique. Tout manquement aux prescriptions judiciaires définies ci-dessusest puni d'une peine d'emprisonnementd'un an Acinq ans et d'une amendede 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA. Art. 53. - Les personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loisonttenuesde détenir et de conserversur une période de trois ans les données informatiques de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création d'un contenuou de l'undes contenusdes servicesdont elles sont prestataires conformément aux dispositions légalesou réglementaires relativesAla protection des données à caractère personnel. L'autorité judiciaire peut requérir auprès de ces personnes la communication des données d'identification des destinataires des services dont elles sont prestataires. Art. 54. - Les personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loi sont tenues de mettre à la disposition du public en ligne leurs propres données permettant de les identifier lorsque leurs services sont offerts à partir du territoire national ou sont accessibles à partir de ce territoire et destinésaux utilisateurs des réseaux de communication en ligne dudit territoire. 4SS ac, Ces données d'identification doivent comporter les éléments suivants : s'il s'agit de personnes physiques: leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilierou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription. s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale et l'adressede leursiège social, leur numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social et leur adresse électronique. Toutefois, les personnes éditant A titre non professionnel un service de communication électronique peuvent ne tenir à la dispositiondu public, pour préserver leur anonymat,que le nom, la dénomination sociale et l'adresse de la personne mentionnée à l'article 47 de la présente loi, sous réserve d'avoir satisfait auprésde celte dernière à son obligationd'identification telleque prévue ci-dessus. Art. 55. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'uneamende de \.000.000A5.000.000 de francs CFA le fait pour une personne physique ou le dirigeantde droit 00 de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités mentionnées à l'article47 de la présente loi, de ne pas satisfaireaux obligations définies aux articles 53 et 54 ci-dessus. Art. 56. - Toute personne assurant une activité de transmission de contenussur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raisonde ces contenus que dans l'un des cas suivants : -lorsqu'elle est Al'origine de la demande de transmission litigieuse; - lorsqu'ellesélectionne le destinataire de la transmission; - lorsqu'elle sélectionne ou modifie les contenusfaisant l'objet de la transmission. Art. 57. - Toute personne assurant dans le seul but de rendre plusefficaceleurtransmissionultérieure, une activitéde stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmetne peut voir sa responsabilité civileou pénale engagée à raison de ces contenus que si : - elle a modifié ces contenus et ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise Ajourou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données; - elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'ellea stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accèsaux contenustransmis initialement a été renduimpossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonnéde retirerdu réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.

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