-454 E.C. JOURNAL OfFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE CHAPITRE 5 Agissements illicites sur les réseaux de communication électronique Art. 37. - L'organisation des jeux d'argent sur les réseaux de communication électroniqueest placée sous un régime de droits exclusifsde l'Etal concédés à un nombre restreint d'opérateurs. Art. 38. - Est punid'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amendede 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA, quiconque sans autorisation, organise des jeux d'argent illicites en ligne caractérisés par la tenue de jeux de hasard, de loterie illicite, de publicité de loterie prohibée, de prise de paris illicite sur les réseauxde communication électronique. Art. 39. - Sont interdits les transferts d'argent par cartes de paiementou par virement ou par tout autre moyen de paiement effectuéspar des personnes physiques ou morales dans le cadre de jeux d'argent illicites sur les réseaux de communication électronique, Les établissements bancaires ou financiers exerçant sur le territoire national veillent au respect de cette interdiction. Ces établissements notifientaux autoritéscompétentestoute violation constatéeou tentative de violation de cette interdiction. Art. 40. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francsCFA,quiconque ne respectepas l'interdiction de transfert d'argent. La peine encourue par la personne morale responsable est le double de l'amende prévue pour la personne physique ayant commis l'inliaction. Si letransfert est effectuéà destinationde l'étranger, l'infraction commiseconstitueégalement une infraction à la réglementation régissant les relations financières extérieureset elle est puniesans préjudicedes dispositions de la loi relative au contentieux des inliactions au contrôledes changes. Art. 41. - Lesjuridictions nationales sont compétentes pour constater ou punir les infractions lorsque les activités de jeux d'argent illicitessont offertes à partir du territoirenational ou sont accessibles aux utilisateurs des réseaux de communication électronique à partir du territoire national et qu'il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre la prestation illicite offerte aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne et le territoire national, notamment, par la langue utilisée, la monnaie employée, les produits proposés, le nom de domaine utilisé par le site proposant ladite prestation, CHAPITRE 6 Responsabilité des prestataires techniques de service en ligne Art. 42.- L'accès au service internet à partir d'un cybercafé situé sur le territoire national est soumis à l'identification préalabledes usagers. Les exploitants de cybercafé sont tenus de procéder à celte identification suivant les modalités fixées par décret. Art, 43. - Le mineur de moins de dix ans ne peut accéder à un cybercaféqu'accompagnéd'un adulte. L'accèsà internetdans un cybercafé pour un mineur de moins de dix-huit ans est un accès limité, qui exclut les sites web à caractère pornographique, violent, raciste ou dégradant et de manièregénérale tous les sites web portant atteinte à la dignité humaine ou incitant à l'incivisme. 12000t2013 Art. 44. - Les personnes dont l'activité est d'otfrir un accès à des services de communication en ligne informentleurs abonnés de l'existence de moyens techniquespermettantde restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionneret leur proposent au moins un de ces moyens. Art. 45. - Est puni d'une peine d'amende de \.000.000 à 10,000.000 de francs CFA, quiconque ne respecte pas l'obligation d'information et de mise à dispositionde moyens techniques de filtrage. Le fournisseur de services oflhmt un accès à des services de communicationou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanentpour mise à disposition de contenus, est tenu, sur décision du juge compétent, de suspendre immédiatement l'accès auxdits services ou contenus. Art. 46. - Les personnes physiquesou morales qui offrent un accès à des services de communication en ligne ou qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images,de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services: - si enes n'avaient effectivement connaissanoe de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaltre ce caractère ; - si, dès le momentoù enes en ont eu cette connaissance, enes ont agi promptementpour retirer ces données ou en rendre l'aocés impossible; - si le retraitde oesdonaëes n'a pas été ordonné par un tribunal Art. 47. - La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes mentionnées à l'article précédent, lorsqu'il leur est notifié par la victime ou par une personne intéressée, les activitésillicitesou les faits et circonstances faisant apparaître ce caractère. Pour être prise en compte la notification doit comporter les éléments suivants : - si "auteur de la notification est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. - si l'auteur de la notification est une personne morale: sa dénomination et son siège social; - les nom, prénoms et domicile du destinataire du service en cause ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomina· tion et son siège social ; - la description des faits litigieux et leur localisationprécise sur le réseau; - les droits et les motifs pour lesquels le retrait du contenu litigieux est demandé; -la copie de la correspondance adressée à l'auteurou à défaut à l'éditeur des infurmations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

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