12 e<Mlt 2013
4S3 E.C.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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la fenneture, pour une durée de cinq ans s'il y a lieu, des
établissements ou de l'un ou de plusieursdes établissements
de l'entreprise ayant servi à commettreles faits incriminés ;
- l'exclusion. pour une durée de cinq ans, des marchés
publics;
- l'Interdiction, pour une durée de cinq ans. d'émettre des
chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireurauprès du tiré ou ceux qui soat certifiés;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, aux
frais du condamné.
CHAPITRE 4
Atrei1l/es à la propriété inlellectwe!le
Art. 33, - Sont punies d'une peine d'emprisonnement de un
à dix lUIS et d'une amende de 500.000 à 100.000.000 de francs
-la parodie et la caricature de l'œuvre originale réalisée sans
intention de nuire à l'ûnage et à l'honorabilitéde l'auteurde
ladite œuvre ;
-les copies ou reproductions provisoiresprésentantun caractère transitoire et accessoire lorsqu'elles sont une partie
intégrante et essentielle d'un prooédé technique et qu'elles
ont pour objet de permettre la transmission ou l'utilisation
licite de l'œuvre sur un système d'infonnation ou électronique;
#
- la reproduction et la représentation réalisée à des fins Don
lucratives par des personnes morales de droit public et par
des établissements ouverts au public. tels que les bibliothèques, les services d'archives, les musées, les centres de
documentationet les espaces culturels multimédias, en we
d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre
par des personnesatteintesd'une ou de plusieursdéficiences
des fonctions motrices, physiques, sensorieUes, mentales,
cognitives ou psychiques dont le niveau d'incapacité est
reconnu dans un certificat médical düment établi;
CFA, les atteintes à la propriété intellectuelle commises au
moyen d'un systèmed'information.
Constitue une atteinte à la propriété Intellectuelle;
- la reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conser- le fait, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit,
vation ou destinée à préserver les conditions de sa consulde reproduire, de représenter ou de mettre à la disposition du
!ation sur place pardes bibliothèques accessibles au puhlic,
publicsur un systèmed'informationou un support numériqueou
par des musées ou par des services d'archives, sous réserve
analogique. intégralement ou partiellementune œuvrede l'esprit
que ceux-ci ne recherchent aucun avantageéconomiqueou
protégée par le droit d'auteur ou un droit voisin ;
commercial
;
- le fait, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit,
de traduire ou d'adapter une œuvre de l'esprit par le biais
- la reproduction et la représentation d'œuvre de l'esprit
d'un programme informatiqueou de mettre cette traduction
réalisée à des fins exclusivement pédagogiques par les
ou adaptation sur un système d'information ou un support
enseignants et les chercheurs dans le cadre strict de leurs
numérique ou analogique à la disposition du public;
enseignements ou de leurs recherches pour leurs élèves
- le fait, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit,
et étudiants ou pour d'autres enseignants et chercheurs
de reproduire. d'utiliser. de vendre.de dénaturer, de dénigrer
directement concernés, sous réserve que cette reproduaion
une marque. une raison sociale. un nom commercial, un
ou représentation ne donne lieu à aucune exploitationcomnom de domaine Internet ou tout autre signe distinctif
merciale ou lucrative.
appartenant à un tiers par le biais d'un système d'informaArt. 35, - L'auteur d'une œuvre de l'esprit ou \es ayants droit
tion ouvertau public ou par le biais d'un programme inforpeuvent
faire obstacle à la copie de l'œuvre en lûnitant le droit
matique ou sur un support numérique ou analogique;
- le fait. en toute connaissance de cause, d'exploiter par de copie reconnue par la présente loi, notamment, par la mise
reproduction ou par représentation une œuvrede l'espritmise en œuvre de mesures techniques de protection lorsque la mise
de façon illicite à disposition du public sur un réseau de en œuvre du droit de copie porte atteinte à l'exploitation nonnale
de l'œuvre ou cause un préjudice injustifié aux intérêts de
communication électronique;
-le fait,en touteconnaissancede cause, sans droit, de vendre l'auteur.
ou de mettre à disposition du public par reproduction ou par
On entend par mesure technique de protection, toute technoreprésentation un bien ou un produit protégé par un brevet logie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son
d'invention.
fonctionnement, accomplit la fonctionde contrôledes utilisations
Art. 34. - Ne tonstituent pas une alteinte à la propriété intel- de l'œuvre ou de llmitatlon des copies de l'œuvreconsidérée.
lectuelle lorsqu'elles sont réalisées par le biais d'un système ou
L'usagerdoit être clairementinforméde l'existence des mesures
un programme informatique ou électronique:
techniques de protection sur l'œuvre qu'il acquiert ou utilise et
-les copiesou reproductions d'œuvres de l'espritstrictement sur les fonctions de ces mesures techniques, notamment si elles
réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une interdisentou non l'usage de l'œuvre sur d'autres systèmes d'inutilisation collective, à l'exclusion des copies des œuvres
formation ou d'exploitation.
d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques ou
Art. 36. - Le titulaire d'un service d'accès à internet ou à tout
sûnilaires à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été
réseaude
communicationélectroniqueest tenu de veillerà ce que
créée ;
cet
accès
ne soit pas utilisé à des fins manifestement illicites,
- les analyses et courses citations, sous réserve que soient
notamment
de reproduction ou de représentation d'œuvres de
clairement indiqués le nom de l'auteur de l'œuvre et de la
sourœ,justifiées par le caractèrecritique, polémique, péda- l'esprit sans l'autorisationde leurs auteurs ou leurs ayants droit.
gogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle En cas de non-respect de cette obligation. il peut être poursuivi
pour complicité par fourniture de moyen.
elles sont incorporées ;