452E.C.
~AL OfFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Art. 22. - Estpuni d'unepeine d'emprisonnement de un • cinq
ans et d'une amendede 1.000.000' 10.000.000 de francs CFA,
quiconque utilise des procédés illicites d'envoi de messages
électroniques non sollicités sur la base de la collecte de données
• caractère personnel.
Art. 23. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois
• un an et d'une amende de 500.000' 1.000.000 de francs, quiconque dissimule l'identité de la personne pour le compte de
laquelle uneoffrecommerciale est émise ou mentionne une offre
sans rapport avec la prestationou le service proposé.
Art. 24. - Est punid'une peine d'emprisonnement de un à cinq
ans et de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d'amende,
quiconque procèdeau traitementde données' caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
La peine d'amende ne peut être inférieure à 10.000.000 de
francsCFA lorsquele traitementfrauduleux,déloyal ou illicitea
été faite en vue de l'envoi de messages électroniquesnon sollici-
tés par une personne morale, aube que l'Etat.
Art. 25. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an
à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 • 100.000.000 de
francs CFA, quiconque utilise les éléments d'identificationd'une
personne physique ou morale dans le but de tromper les destinataires d'un messageélectroniqueou les usagers d'un site Internet
en vue de les amener' communiquer des données • Cl\l'llÇtère
personnel ou des informations confidentielles.
La peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans
et la peine d'amende ne peut être inférieure à 20.000.000
de francs CFA, lorsque les données • caractère personnel ou les
informations confidentielles communiquéesont servi au détournementde fondspublics ou privés.
Art. 26. - Quiconque prend frauduleusement connaissance
d'une information' l'intérieur d'un système d'information électronique, ou copiefrauduleusement une information' partir d'un
tel système, ou encor~ soustrait frauduleusement le support
physique sur lequel se trouve une information, est coupable de
vol d'information.
Quiconque commetun vol d'information est puni d'un empri. sonnement de cinq à dix ans et de 3.000.000 • 5.000.000 de
francsd'amende.
La tentative est punissable.
L'infraction ci-dessusdéfinie est un délit.
Art. 27. - La peine est d'un emprisonnement de dix à vingt
ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA
si le vol d'information ou la tentative de vol d'information a été
commis accompagné d'une au moinsdes circonstances ci-après:
- avecdes violences ayant entralné des blessures ;
- avec elli'action, escalade ou usage de fausse clé;
- en réunion par au moins deux personnes ;
- avec usagefrauduleux, soit d'un uniforme ou d'un costume
d'un fonctionnaire public, civil ou militaire, soit d'un titre
d'un fonctionnaire, soit d'un faux ordre d'une autorité civile
oumilitaire ;
DE COTE D'IVOIRE
12aoOl2013
- dans une maison habitée ou servant d'habitation ou dans
les locaux professionnels ;
- avec l'usage d'un masque;
- avec l'usage d'un véhicule pour faciliter son entreprise
ou saÏuite;
-la nuit.
Art. 28. - Le vol d'information ou la tentative de vol d'infor·
mation est puni de vingt ans d'emprisonnementet de 10.000.000
de francs CFA d'amende, s'il est accompagné de l'une des
circonstancesci-après :
-
lorsque l'auteur ou le complice est porteur d'une arme
apparente ou cachée ;
-
lorsque l'auteur ou le complice a fait usage d'une arme
ayant entralné des blessures ou la mort de la victime.
Art. 29. - Lorsqu'elle est faite inteotionnellement et sans droit,
la production,la vente, l'obtentionpour utilisation, l'importation,
la diffusionou d'autres formes de mise à disposition d'un dispositif, y compris un programme informatique, principalement
conçu ou adapté pour permettre la commission d'un vol d'information, ou l'usage d'un mot de passe, d'un code d'accès ou de
données informatiquessimilaires permettant d'accéder à tout ou
partie d'un système d'information, dans l'intention qu'ils soient
utilisésafin de commettre l'une ou 1'_des infractionsprévues
par la présente loi, est punie des peines prévues pour l'infraction
elle-même ou pour l'infraction la plus sévëremeat réprimée
d'entre elles.
Art. 30. - Lorsque les faits punis par la présente loi portent
sur un système d'informatioo ou un programme de traitement
de données protégé par un code d'accès secret, la peine encourue
ne peut être inférieure à dix ans d'emprisonnement.
Art. 31. - Est puni d'un emprisonnement de un • cinq ans et
de \.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque de mauvaise
foi, ouvre, supprime, retarde ou détourne des correspondances
électroniques arrivéesou non à destination et adressées à un tiers,
ou en prend frauduleusement connaissance.
Est puni des mêmes peines, quiconque de mauvaise foi,
intercepte, détourne, utilise ou divulgue des correspondances
électroniques émises, transmises ou reçues par lavoiedes ttlécom·
munications ou procède à l'installation d'appareils conçus pour
réaliser de telles interceptions.
Art. 32. - Les personnes condamnées pour les délits prévus
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'exercer une
fonction publique ou d'exercer l'activitéprofessionnelle ou
socialedans l'exercice de laquelle ou • l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise ;
- la confiscation du moyen qui a servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commission de l'infraction ou
du bien qui en est le produit;