452E.C. ~AL OfFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 22. - Estpuni d'unepeine d'emprisonnement de un • cinq ans et d'une amendede 1.000.000' 10.000.000 de francs CFA, quiconque utilise des procédés illicites d'envoi de messages électroniques non sollicités sur la base de la collecte de données • caractère personnel. Art. 23. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois • un an et d'une amende de 500.000' 1.000.000 de francs, quiconque dissimule l'identité de la personne pour le compte de laquelle uneoffrecommerciale est émise ou mentionne une offre sans rapport avec la prestationou le service proposé. Art. 24. - Est punid'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque procèdeau traitementde données' caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. La peine d'amende ne peut être inférieure à 10.000.000 de francsCFA lorsquele traitementfrauduleux,déloyal ou illicitea été faite en vue de l'envoi de messages électroniquesnon sollici- tés par une personne morale, aube que l'Etat. Art. 25. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 • 100.000.000 de francs CFA, quiconque utilise les éléments d'identificationd'une personne physique ou morale dans le but de tromper les destinataires d'un messageélectroniqueou les usagers d'un site Internet en vue de les amener' communiquer des données • Cl\l'llÇtère personnel ou des informations confidentielles. La peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans et la peine d'amende ne peut être inférieure à 20.000.000 de francs CFA, lorsque les données • caractère personnel ou les informations confidentielles communiquéesont servi au détournementde fondspublics ou privés. Art. 26. - Quiconque prend frauduleusement connaissance d'une information' l'intérieur d'un système d'information électronique, ou copiefrauduleusement une information' partir d'un tel système, ou encor~ soustrait frauduleusement le support physique sur lequel se trouve une information, est coupable de vol d'information. Quiconque commetun vol d'information est puni d'un empri. sonnement de cinq à dix ans et de 3.000.000 • 5.000.000 de francsd'amende. La tentative est punissable. L'infraction ci-dessusdéfinie est un délit. Art. 27. - La peine est d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA si le vol d'information ou la tentative de vol d'information a été commis accompagné d'une au moinsdes circonstances ci-après: - avecdes violences ayant entralné des blessures ; - avec elli'action, escalade ou usage de fausse clé; - en réunion par au moins deux personnes ; - avec usagefrauduleux, soit d'un uniforme ou d'un costume d'un fonctionnaire public, civil ou militaire, soit d'un titre d'un fonctionnaire, soit d'un faux ordre d'une autorité civile oumilitaire ; DE COTE D'IVOIRE 12aoOl2013 - dans une maison habitée ou servant d'habitation ou dans les locaux professionnels ; - avec l'usage d'un masque; - avec l'usage d'un véhicule pour faciliter son entreprise ou saÏuite; -la nuit. Art. 28. - Le vol d'information ou la tentative de vol d'infor· mation est puni de vingt ans d'emprisonnementet de 10.000.000 de francs CFA d'amende, s'il est accompagné de l'une des circonstancesci-après : - lorsque l'auteur ou le complice est porteur d'une arme apparente ou cachée ; - lorsque l'auteur ou le complice a fait usage d'une arme ayant entralné des blessures ou la mort de la victime. Art. 29. - Lorsqu'elle est faite inteotionnellement et sans droit, la production,la vente, l'obtentionpour utilisation, l'importation, la diffusionou d'autres formes de mise à disposition d'un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d'un vol d'information, ou l'usage d'un mot de passe, d'un code d'accès ou de données informatiquessimilaires permettant d'accéder à tout ou partie d'un système d'information, dans l'intention qu'ils soient utilisésafin de commettre l'une ou 1'_des infractionsprévues par la présente loi, est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévëremeat réprimée d'entre elles. Art. 30. - Lorsque les faits punis par la présente loi portent sur un système d'informatioo ou un programme de traitement de données protégé par un code d'accès secret, la peine encourue ne peut être inférieure à dix ans d'emprisonnement. Art. 31. - Est puni d'un emprisonnement de un • cinq ans et de \.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque de mauvaise foi, ouvre, supprime, retarde ou détourne des correspondances électroniques arrivéesou non à destination et adressées à un tiers, ou en prend frauduleusement connaissance. Est puni des mêmes peines, quiconque de mauvaise foi, intercepte, détourne, utilise ou divulgue des correspondances électroniques émises, transmises ou reçues par lavoiedes ttlécom· munications ou procède à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. Art. 32. - Les personnes condamnées pour les délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : - l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activitéprofessionnelle ou socialedans l'exercice de laquelle ou • l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; - la confiscation du moyen qui a servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commission de l'infraction ou du bien qui en est le produit;

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