45GE.C. JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTED'IVOIRE PARTIE NON OFFICIELLE 468 Avis ct annonces. PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI nO 2013-451 du 19juin 20/3 relative à la lutte contre la cybercrlminalité. CHAPITRE 1 : Définitions L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopIt. LEPRESIDENT DELAREPUBLlQlJE promullllJC' la loi dont 'a eœur suit: Articlepremier. - Les défmitions des instnlJnenJs juridiques de la CEDEAO, de l'Union africaine ou de l'Union Internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présenle loi Au sens de la présente loi, on entendpar : cybercriminalité, l'ensemble des infractions pénales qui se commetlent aumoyen ou surun réseaude télécommunication ou un système d'infonnation ; aueinte à la dignité humaine, toute atteinte, hors les cas d'attentat à la vie,d'alleinte à l'intégrité ou 4 la liberté,qui a pour effet essentiel de traiter la personne comme une chose, comme un animal ou comme un etre auquelserait dénié tout droit; communication éleetroniqtle, toute émission, transmission ou réception de signes,de signaux, d'écrits, d'images, de sonsou de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre moyen ; données à caractère personnel, toute information de quelque naturequ'elle soit et indépendamment de son support, y compris le SOlI et l'image relative à une personne physique identifiée.ou identifiable directement ou indirectement, par référence 4 un numéro d'identification OU à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique; données informatiqtles ou données, toute représentation de faits, d'informations ou de conceptssous une forme qui se prête 4un traitement inlbnnatique, y compris un programme de nature 4 faire exécuterune fonction par un systèmed'information; données relatives ara abonnés, toute information, sous forme de données informatiques ou sous touteautre forme, détenuepar un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives autraficou au contenu, et permettant d'établirsur la base d'un contrat OU d'un arrangementde services : - le type de servicede communication, les dispositions techniques prises4 cet égardet la périodede service; - l'identité, l'adresse postale ou géographique, le numéro de téléphone et tout autre numéro d'accès, les informations relatives 41a localisation, la facturation et à l'endroit où se trouvent les équipements de communication; 12 aoOt 2013 données relatives au trafic, toutes données ayant trait à une communication passant par un systèmed'information, produites par cedernieren tantqu'élémentde la chatnedecommunication, indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille et la duréede la communication ou le type de servicesousjacent; données sensibles, toutes données à caractèrepersonnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesuresd'ordresocial,aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ; infrastructures critiques, les installations physiques et destechnologies de l'information, les réseaux, les services et les actifs qui, en cas d'artet ou de destruction, peuvent avoir de graves incidences sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique et social des citoyens ou encore le fooctionnement continu des servicesde l'Etat; mineur, toute personneâgée de moins de dix-huit ans, cœformémentau Code pénal ; pays liers, tout Etat non membrede la CEDEAO ; personne concernée, toute personne physique qui fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel; pornograplUe infa1ltile, toutedonnéequellequ'ensoilla nature ou la fonne représentant de manière visuelleun enfilnt de moins de dix-huit ans se livrant à un agissementsexuellement explicite ou des images représentant un enfant de moinsde quinzeans se livrant à un comportement sexuellementexplicite; racisme et xénophobie en mati~re des TIC. tout écrit, toute image ou toute autre représentation d'idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou laviolence contre une personneou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesureoù cette dernière sert de prétexte à l'un ou à l'autre de ces éléments ou qui incite 4 de tels actes; SMS, le sigle anglo-saxon signifiant« shortmessage service.. (en français: servicede message court) ; surveillance, toute activité faisant appel à des moyens techniquesou électroniques en vue de détecter, d'observer, de copier ou d'enregistrer lesmouvements, images,paroles, écrits,ou l'état d'un objet ou d'unepersonne fixe ou mobile; syst~me d'informalion ou système informatique : toutdispositif isoléounon,tout ensemble de dispositifS interconnectés assurant en tout ou partie, untraitementautomatisé de données en exéculion d'un programme. CHAPITRE 2 Objet et champ d'application Art. 2. - La présente loi a pour objet de lutter contre la cybercrlminalité. Art. 3. - Sont soumis aux dispositions de la présente lol, les infractions relatives 4 la cybercriminalité, ainsi que les infractions pénales dont la constatation requiertla collecle d'une preuveélectronique. CHAPITRE 3 Infractions spéèlfltJUes QU1C techna/ogies de l'information et de la communication AIL 4. - Est puni de un 4 deux ans d'emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque accède ou lente d'accéder frauduleusement à tout ou partied'un systèmed'information.

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