45GE.C.
JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTED'IVOIRE
PARTIE NON OFFICIELLE
468
Avis ct annonces.
PARTIE OFFICIELLE
ACTES PRESIDENTIELS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI nO 2013-451 du 19juin 20/3 relative à la lutte contre
la cybercrlminalité.
CHAPITRE 1 : Définitions
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopIt.
LEPRESIDENT DELAREPUBLlQlJE promullllJC' la loi dont 'a eœur suit:
Articlepremier. - Les défmitions des instnlJnenJs juridiques
de la CEDEAO, de l'Union africaine ou de l'Union Internationale
des Télécommunications prévalent pour les termes non définis
par la présenle loi
Au sens de la présente loi, on entendpar :
cybercriminalité, l'ensemble des infractions pénales qui se
commetlent aumoyen ou surun réseaude télécommunication ou
un système d'infonnation ;
aueinte à la dignité humaine, toute atteinte, hors les cas
d'attentat à la vie,d'alleinte à l'intégrité ou 4 la liberté,qui a pour
effet essentiel de traiter la personne comme une chose, comme
un animal ou comme un etre auquelserait dénié tout droit;
communication éleetroniqtle, toute émission, transmission ou
réception de signes,de signaux, d'écrits, d'images, de sonsou de
vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre
moyen ;
données à caractère personnel, toute information de quelque
naturequ'elle soit et indépendamment de son support, y compris
le SOlI et l'image relative à une personne physique identifiée.ou
identifiable directement ou indirectement, par référence 4 un
numéro d'identification OU à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique,
psychique, culturelle, sociale ou économique;
données informatiqtles ou données, toute représentation de
faits, d'informations ou de conceptssous une forme qui se prête
4un traitement inlbnnatique, y compris un programme de nature
4 faire exécuterune fonction par un systèmed'information;
données relatives ara abonnés, toute information, sous forme
de données informatiques ou sous touteautre forme, détenuepar
un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses
services, autres que des données relatives autraficou au contenu,
et permettant d'établirsur la base d'un contrat OU d'un arrangementde services :
- le type de servicede communication, les dispositions techniques prises4 cet égardet la périodede service;
- l'identité, l'adresse postale ou géographique, le numéro de
téléphone et tout autre numéro d'accès, les informations
relatives 41a localisation, la facturation et à l'endroit où se
trouvent les équipements de communication;
12 aoOt 2013
données relatives au trafic, toutes données ayant trait à une
communication passant par un systèmed'information, produites
par cedernieren tantqu'élémentde la chatnedecommunication,
indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la
taille et la duréede la communication ou le type de servicesousjacent;
données sensibles, toutes données à caractèrepersonnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux
mesuresd'ordresocial,aux poursuites, aux sanctions pénales ou
administratives ;
infrastructures critiques, les installations physiques et destechnologies de l'information, les réseaux, les services et les actifs
qui, en cas d'artet ou de destruction, peuvent avoir de graves
incidences sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique
et social des citoyens ou encore le fooctionnement continu des
servicesde l'Etat;
mineur, toute personneâgée de moins de dix-huit ans, cœformémentau Code pénal ;
pays liers, tout Etat non membrede la CEDEAO ;
personne concernée, toute personne physique qui fait l'objet
d'un traitement de données à caractère personnel;
pornograplUe infa1ltile, toutedonnéequellequ'ensoilla nature
ou la fonne représentant de manière visuelleun enfilnt de moins
de dix-huit ans se livrant à un agissementsexuellement explicite
ou des images représentant un enfant de moinsde quinzeans se
livrant à un comportement sexuellementexplicite;
racisme et xénophobie en mati~re des TIC. tout écrit, toute
image ou toute autre représentation d'idées ou de théories qui
préconise ou encourage la haine, la discrimination ou laviolence
contre une personneou un groupe de personnes, en raison de la
race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou
ethnique ou de la religion, dans la mesureoù cette dernière sert
de prétexte à l'un ou à l'autre de ces éléments ou qui incite 4 de
tels actes;
SMS, le sigle anglo-saxon signifiant« shortmessage service..
(en français: servicede message court) ;
surveillance, toute activité faisant appel à des moyens techniquesou électroniques en vue de détecter, d'observer, de copier
ou d'enregistrer lesmouvements, images,paroles, écrits,ou l'état
d'un objet ou d'unepersonne fixe ou mobile;
syst~me d'informalion ou système informatique : toutdispositif
isoléounon,tout ensemble de dispositifS interconnectés assurant
en tout ou partie, untraitementautomatisé de données en exéculion d'un programme.
CHAPITRE 2
Objet et champ d'application
Art. 2. - La présente loi a pour objet de lutter contre la
cybercrlminalité.
Art. 3. - Sont soumis aux dispositions de la présente lol,
les infractions relatives 4 la cybercriminalité, ainsi que les
infractions pénales dont la constatation requiertla collecle d'une
preuveélectronique.
CHAPITRE 3
Infractions spéèlfltJUes QU1C techna/ogies
de l'information et de la communication
AIL 4. - Est puni de un 4 deux ans d'emprisonnement et de
5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
accède ou lente d'accéder frauduleusement à tout ou partied'un
systèmed'information.