J2 סס0I2013
JOURNAL OFFICIEL DELAREPUBUQUEDECOTE D'IVOIRE
451 E.C.
Art. 5. - Est puni de un à deux ans d'emprisonnement et de
Art. 14.- Est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement et de
5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque- 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
se maintientou lenle de se maintenir franduleusement dans tout participeà une association formée ou à une entente établieen vue
de préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions
ou partie d'un systèmed'infonnation.
prévuesdans la présente loi. L'infraction ci-dessusdéfmie est un
Art. 6. - Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de délit.
10.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
Art. 15. - Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et
entrave, fausse ou tente d'entraverou de fausser frauduleusement de 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFAd'amende, quiconque
le fonctionnement d'un système d'information.
produit, enregistre,offre,met à disposition,di1IiJse, transmet une
Art. 7. - Est puni de W1 à cinq ans d'emprisonnement et de
10.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
introduit ou lented'introduire frauduleusement des données dans
un système d'information.
Art. 8. -
Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de
40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
intercepte ou tented'intercepterfrauduleusement par des moyens
techniques des données informatiques lors de leur transmission
non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un
systèmed'infonnation.
Art. 9. -
Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de
40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
altère ou tenle d'ahérer, modifie ou tente de modifier, supprime
ou tente de supprimer frauduleusement des données informatiques.
Art. 10.- Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de
40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
produit ou fabrique un ensemble de données par l'introduction,
la modification, J'altération ou la suppression frauduleuse de
données informatiques, engendrant des données contrefaites,
dans l'intention qu'elles soient prises en compte ou utilisées
à des fins légalescomme si elles étaient originales.
Art. Il. - Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de
image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d'un système d'informationou d'un
moyen de stockage de données informatiques.
Art.16.- Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de
75.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
se procure ou procure à autrui, importe ou fait importer, exporte
ou fait exporter une image ou une représentation présentant un
caractére de pornographie infantile par le biais d'un système
d'information ou d'un moyen de stockage de données informatiques.
Art. 17. - Est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de
20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
posséde intentionnellement une image ou une représentation
présentant un caractère de pornographie infantile dans un
systèmed'informationou dans un moyen de stockagede données
informatiques.
Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de
20.000.000 à 40.000.000 de frmcs CFA d'amende, quiconque
facilite l'accès à des images, des documents, du son ou une
représentation présentant W1 caractère de pornographie à un
mineur.
Art. 19. - Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et
de 5.000.000 à 10.000.000de francs CFAd'amende, quiconque
utilisefrauduleusement un ou des élémentsd'identification d'une
personne physique ou morale par le biais d'un système d'inforArt. 18.-
mation.
20.000:000 à 40.000.000 de francs CFAd'amende,quiconque fait
usage, en connaissance de cause, de données informatiques
frauduleusement obtenues.
Quiconque utilise, possède, offre, vend, met à disposition,
transmet en toute connaissance de cause de fausses données
d'identification est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement
et de 5.000.000 à 10.000.000de francs CFAd'amende.
Art. 12.- Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de
30.000.000 à 50.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque
obtientfrauduleusement, pour soi-mêmeOU pour autrui,un avantage quelconque, par l'introduction, l'utilisation, la modification,
l'altération ou la suppression de données informatiques ou par
toule forme d'atteinteau système d'infonnation.
Quiconque réalise ou tente de réaliser de fausses données
d'identification est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement
et de 5.000.000à 10.000.000de francs CFAd'amende.
Art. 13. - Est puni de W1 an à deux ans d'emprisonnement
et de 10.000.000 à 50.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque,
dans l'intention de commettre l'une des infractions prévues par
la présente loi produit, vend, importe,détient, diffuse,offre,cède
ou met à disposition, en connaissancede cause :
- unéquipement, un dispositifou un programme infonnatique ;
- un mot de passe, un code d'accès ou des données informatiquessimilaires.
Art. 20. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un
à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de
francs CFA, quiconque ne respecte pas l'interdiction d'exercer
la profession de prestataire de cryptologie ou l'obligation de
retrait des moyens de cryptologie.
Art. 21. Est puni d'une peine d'emprisonnement de un
à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs
CFA, quiconque procède à la prospection directe à l'aidede tout
moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce
soit, les données à caractère personnel d'une personnephysique
qui n'a pas exprimé son consentement préalable parécrit à recevoir de telles prospections.