J2 ‫סס‬0I2013 JOURNAL OFFICIEL DELAREPUBUQUEDECOTE D'IVOIRE 451 E.C. Art. 5. - Est puni de un à deux ans d'emprisonnement et de Art. 14.- Est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque- 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque se maintientou lenle de se maintenir franduleusement dans tout participeà une association formée ou à une entente établieen vue de préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions ou partie d'un systèmed'infonnation. prévuesdans la présente loi. L'infraction ci-dessusdéfmie est un Art. 6. - Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de délit. 10.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque Art. 15. - Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et entrave, fausse ou tente d'entraverou de fausser frauduleusement de 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFAd'amende, quiconque le fonctionnement d'un système d'information. produit, enregistre,offre,met à disposition,di1IiJse, transmet une Art. 7. - Est puni de W1 à cinq ans d'emprisonnement et de 10.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque introduit ou lented'introduire frauduleusement des données dans un système d'information. Art. 8. - Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque intercepte ou tented'intercepterfrauduleusement par des moyens techniques des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un systèmed'infonnation. Art. 9. - Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque altère ou tenle d'ahérer, modifie ou tente de modifier, supprime ou tente de supprimer frauduleusement des données informatiques. Art. 10.- Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque produit ou fabrique un ensemble de données par l'introduction, la modification, J'altération ou la suppression frauduleuse de données informatiques, engendrant des données contrefaites, dans l'intention qu'elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légalescomme si elles étaient originales. Art. Il. - Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d'un système d'informationou d'un moyen de stockage de données informatiques. Art.16.- Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque se procure ou procure à autrui, importe ou fait importer, exporte ou fait exporter une image ou une représentation présentant un caractére de pornographie infantile par le biais d'un système d'information ou d'un moyen de stockage de données informatiques. Art. 17. - Est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque posséde intentionnellement une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un systèmed'informationou dans un moyen de stockagede données informatiques. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de 20.000.000 à 40.000.000 de frmcs CFA d'amende, quiconque facilite l'accès à des images, des documents, du son ou une représentation présentant W1 caractère de pornographie à un mineur. Art. 19. - Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000de francs CFAd'amende, quiconque utilisefrauduleusement un ou des élémentsd'identification d'une personne physique ou morale par le biais d'un système d'inforArt. 18.- mation. 20.000:000 à 40.000.000 de francs CFAd'amende,quiconque fait usage, en connaissance de cause, de données informatiques frauduleusement obtenues. Quiconque utilise, possède, offre, vend, met à disposition, transmet en toute connaissance de cause de fausses données d'identification est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000de francs CFAd'amende. Art. 12.- Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de 30.000.000 à 50.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque obtientfrauduleusement, pour soi-mêmeOU pour autrui,un avantage quelconque, par l'introduction, l'utilisation, la modification, l'altération ou la suppression de données informatiques ou par toule forme d'atteinteau système d'infonnation. Quiconque réalise ou tente de réaliser de fausses données d'identification est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 5.000.000à 10.000.000de francs CFAd'amende. Art. 13. - Est puni de W1 an à deux ans d'emprisonnement et de 10.000.000 à 50.000.000 de francs CFA d'amende, quiconque, dans l'intention de commettre l'une des infractions prévues par la présente loi produit, vend, importe,détient, diffuse,offre,cède ou met à disposition, en connaissancede cause : - unéquipement, un dispositifou un programme infonnatique ; - un mot de passe, un code d'accès ou des données informatiquessimilaires. Art. 20. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA, quiconque ne respecte pas l'interdiction d'exercer la profession de prestataire de cryptologie ou l'obligation de retrait des moyens de cryptologie. Art. 21. Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, quiconque procède à la prospection directe à l'aidede tout moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, les données à caractère personnel d'une personnephysique qui n'a pas exprimé son consentement préalable parécrit à recevoir de telles prospections.

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