Le droit d’accès aux données à caractère personnel traitées par les personnes mentionnées à l’article 53 ne peut être exercé. Toutefois, pour les données traitées par les personnes mentionnées dans le deuxième paragraphe de l’article 53 de la présente loi, la personne concernée, son tuteur, ou ses héritiers peuvent, pour des raisons valables, demander de corriger, de compléter, de rectifier, de mettre à jour, de modifier, ou d’effacer les données lorsqu’elles s’avèrent inexactes et qu’ils en ont pris connaissance. Art. 57 : Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article 53 de la présente loi de communiquer des données à caractère personnel aux personnes privées sans le consentement exprès de la personne concernée, de son tuteur ou de ses héritiers, donné par n’importe quel moyen laissant une trace écrite. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi s’appliquent. Les autres communications demeurent soumises aux dispositions des lois spécifiques en vigueur. Art. 58 : La personne concernée, son tuteur, ou ses héritiers peuvent s’opposer au traitement des données à caractère personnel effectué par les personnes mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 53 de la présente loi si un tel traitement est contraire aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables. Art. 59 : L’instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est saisie, sur demande de la personne concernée, son tuteur ou ses héritiers, de tout litige relatif à l’application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 56 et de l’article 58 de la présente loi. Elle doit rendre sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine. Art. 60 : En cas de dissolution ou de fusion des personnes mentionnées à l’article 53 de la présente loi, l’autorité de tutelle doit prendre les mesures nécessaires à la conservation et la protection des données traitées par la personne dissoute ou fusionnée. L’autorité de tutelle peut décider de détruire les données à caractère personnel ou de les communiquer si elle juge que ces données sont utiles pour une exploitation à des fins historiques et scientifiques. Un procès-verbal administratif est, dans tous les cas, dressé. Art. 61 : Les personnes mentionnées à l’article 53 de la présente loi doivent détruire les données à caractère personnel si le délai de leur conservation déterminé par les lois spécifiques a expiré ou si le but pour lequel elles ont été collectées à été réalisé. Il en est de même si les dites données ne sont plus nécessaires à l’activité poursuivie selon les lois en vigueur. Un procèsverbal administratif est dressé. Section II - Du traitement des données à caractère personnel relatives à la santé Art. 62 : Sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 14 de la présente loi, les données à caractère personnel relatives à la santé peuvent faire l’objet d’un traitement dans les cas suivants : 1/ Lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a donné son consentement à un tel traitement. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la 12

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