Art. 51 : Le transfert vers un autre pays des données personnelles faisant l’objet d’un traitement ou destinées à faire l’objet d’un traitement, ne peut avoir lieu que si ce pays assure un niveau de protection adéquat apprécié au regard de tous les éléments relatifs à la nature des données à transférer, aux finalités de leur traitement, à la durée du traitement envisagé, et le pays vers lequel les données vont être transférées ainsi que les précautions nécessaires mises en œuvre pour assurer la sécurité des données. Dans tous les cas, le transfert des données à caractère personnel doit s’effectuer conformément aux conditions prévues par la présente loi. Art. 52 : Dans tous les cas, l’obtention de l’autorisation de l’Instance pour effectuer le transfert des données à caractère personnel vers l’étranger est obligatoire. L’Instance doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai maximum d’un mois à partir de la présentation de la demande. Lorsque les données à caractère personnel à transférer concernent un enfant, la demande est présentée au juge de la famille. CHAPITRE V De quelques catégories particulières de traitement Section I - Du traitement des données à caractère personnel par les personnes publiques Art. 53 : Les disposition de la présente section s’appliquent au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou pour procéder aux poursuites pénales, ou lorsque ledit traitement s’avère nécessaire à l’exécution de leurs missions conformément aux lois en vigueur. Les dispositions de la présente section s’appliquent, en outre, au traitement des données à caractère personnel réalisé par les établissements publics de santé ainsi que les établissement publics n’appartenant pas à la catégorie mentionnée au paragraphe précédent, dans le cadre des missions qu’ils assurent en disposant des prérogatives de la puissance publique conformément à la législation en vigueur. Art. 54 : Le traitement réalisé par les personnes mentionnées à l’article précédent n’est pas soumis aux dispositions prévues par les articles 7, 8, 13, 27, 28, 37, 44 ; et 49 de la présente loi. Le traitement réalisé par les personnes mentionnées au premier paragraphe de l’article 53 de la présente loi n’est pas soumis également aux dispositions des articles 14, 15 et 42 et aux dispositions de la quatrième section du cinquième chapitre de la présente loi. Art. 55 : Les personnes mentionnées à l’article 53 de la présente loi doivent rectifier, compléter, modifier, ou mettre à jour les fichiers dont elles disposent, ainsi que l’effacement des données à caractère personnel contenues dans ces fichiers si la personne concernée, le tuteur ou les héritiers a signalé par n’importe quel moyen laissant une trace écrite, l’inexactitude ou l’insuffisance de ces données. Art. 56 : 11

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