présente loi s’appliquent.
2/ Lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités prévues par la loi ou les
règlements.
3/ Lorsque le traitement s’avère nécessaire pour le développement et la protection de la santé
publique entre autres pour la recherche sur les maladies.
4/ Lorsqu’il s’avère des circonstances que le traitement est bénéfique pour la santé de la
personne concernée ou qu’il est nécessaire, à des fins préventives ou thérapeutiques, pour le
suivi de son état de santé.
5/ Lorsque le traitement s’effectue dans le cadre de la recherche scientifique dans le domaine
de la santé.
Art. 63 :
Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé ne peut être mis en œuvre
que par des médecins ou des personnes soumises, en raison de leur fonction, à l’obligation de
garder le secret professionnel.
Les médecins peuvent communiquer les données à caractère personnel en leur possession à
des personnes ou des établissements, et sur la base d’une autorisation de l’Instance Nationale
de Protection des Données à Caractère Personnel.
L’instance doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai maximum d’un mois à
compter de la date de la présentation de la demande.
Art. 64 :
Le traitement ne peut dépasser la durée nécessaire pour la réalisation du but pour lequel il est
effectué.
Art. 65 :
L’instance peut, lors de la délivrance de l’autorisation visée au deuxième paragraphe de
l’article 63 de la présente loi, fixer les précautions et les mesures devant être mises en œuvre
pour assurer la protection des données à caractère personnel relatives à la santé.
Elle peut interdire la diffusion des données à caractère personnel relatives à la santé.
Section III - Du traitement des données à caractère personnel dans le
cadre de la
recherche scientifique
Art. 66 :
Les données à caractère personnel collectées ou enregistrées aux fins de la recherche
scientifique ne peuvent être traitées ou utilisées qu’à des fins de recherche scientifique.
Art. 67 :
Les données à caractère personnel ne doivent pas contenir des éléments susceptibles de
révéler l’identité de la personne concernée lorsque les exigences de la recherche scientifique
le permettent. Les données concernant la situation d’une personne physique identifiée ou
identifiable doivent être enregistrées distinctement et ne peuvent être rassemblées avec les
données concernant la personne que si elles s’avèrent nécessaires à des fins de recherche.
Art. 68 :
La diffusion des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement dans le cadre de
la recherche scientifique ne peut avoir lieu que lorsque la personne concernée, ses héritiers ou
son tuteur, ont donné leur consentement exprès par n’importe quel moyen laissant une trace
écrite, ou lorsque cette diffusion s’avère nécessaire pour la présentation des résultats de
recherche relatifs à des événements ou des phénomènes existant au moment de ladite
présentation.
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