présente loi s’appliquent. 2/ Lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités prévues par la loi ou les règlements. 3/ Lorsque le traitement s’avère nécessaire pour le développement et la protection de la santé publique entre autres pour la recherche sur les maladies. 4/ Lorsqu’il s’avère des circonstances que le traitement est bénéfique pour la santé de la personne concernée ou qu’il est nécessaire, à des fins préventives ou thérapeutiques, pour le suivi de son état de santé. 5/ Lorsque le traitement s’effectue dans le cadre de la recherche scientifique dans le domaine de la santé. Art. 63 : Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé ne peut être mis en œuvre que par des médecins ou des personnes soumises, en raison de leur fonction, à l’obligation de garder le secret professionnel. Les médecins peuvent communiquer les données à caractère personnel en leur possession à des personnes ou des établissements, et sur la base d’une autorisation de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. L’instance doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la présentation de la demande. Art. 64 : Le traitement ne peut dépasser la durée nécessaire pour la réalisation du but pour lequel il est effectué. Art. 65 : L’instance peut, lors de la délivrance de l’autorisation visée au deuxième paragraphe de l’article 63 de la présente loi, fixer les précautions et les mesures devant être mises en œuvre pour assurer la protection des données à caractère personnel relatives à la santé. Elle peut interdire la diffusion des données à caractère personnel relatives à la santé. Section III - Du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la recherche scientifique Art. 66 : Les données à caractère personnel collectées ou enregistrées aux fins de la recherche scientifique ne peuvent être traitées ou utilisées qu’à des fins de recherche scientifique. Art. 67 : Les données à caractère personnel ne doivent pas contenir des éléments susceptibles de révéler l’identité de la personne concernée lorsque les exigences de la recherche scientifique le permettent. Les données concernant la situation d’une personne physique identifiée ou identifiable doivent être enregistrées distinctement et ne peuvent être rassemblées avec les données concernant la personne que si elles s’avèrent nécessaires à des fins de recherche. Art. 68 : La diffusion des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement dans le cadre de la recherche scientifique ne peut avoir lieu que lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur consentement exprès par n’importe quel moyen laissant une trace écrite, ou lorsque cette diffusion s’avère nécessaire pour la présentation des résultats de recherche relatifs à des événements ou des phénomènes existant au moment de ladite présentation. 13

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