Chapitre II Des infractions et sanctions pénales relatives Au secteur de la poste Article 87 Toute infraction au monopole de l'Etat tel qu'il est défini à l'article 48 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation irrévocable pour infraction au monopole de l'Etat en matière de service du courrier. Article 88 Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de l'administration ou Barid AIMaghrib, assermentés et commissionnés par l'administration, peuvent rechercher et constater par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les procès-verbaux doivent contenir l'énumération des lettres et paquets saisis ainsi que les adresses de leurs destinataires. Ils en avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal. Article 89 La gendarmerie royale et les agents de police judiciaire ayant qualité pour constater les contraventions en matière de transport de personnes et de marchandises peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 48 de la présente loi, opérer des saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, en raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement du transport terrestre d'un lieu à un autre. Article 90 Les agents des douanes aux frontières et les agents de police judiciaire ayant qualité pour constater les infractions au transport par voie maritime ou aérienne s'assurent, à l'occasion de visites de navires ou d'avions, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets entrant dans le monopole de l'Etat en matière de service du courrier. En cas de contravention, lesdits agents dressent un procès-verbal et avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal. Article 91 Les transporteurs sont personnellement responsables du paiement des amendes et dommages -intérêts prononcés à l'encontre de leurs employés. Ils peuvent se retourner contre leurs employés ou toute autre personne ayant commis l'infraction pour le remboursement des sommes payées. Chapitre III 33

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