Chapitre II
Des infractions et sanctions pénales relatives
Au secteur de la poste
Article 87
Toute infraction au monopole de l'Etat tel qu'il est défini à l'article 48 de la présente loi est punie d'une
amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende
de 10.000 à 100.000 dirhams.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation
irrévocable pour infraction au monopole de l'Etat en matière de service du courrier.
Article 88
Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de l'administration ou Barid AIMaghrib,
assermentés et commissionnés par l'administration, peuvent rechercher et constater par procès-verbaux, les
infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les procès-verbaux
doivent contenir l'énumération des lettres et paquets saisis ainsi que les adresses de leurs destinataires. Ils en
avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du
procès-verbal.
Article 89
La gendarmerie royale et les agents de police judiciaire ayant qualité pour constater les contraventions en
matière de transport de personnes et de marchandises peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article
48 de la présente loi, opérer des saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, en raison de leur profession
ou de leur commerce, font habituellement du transport terrestre d'un lieu à un autre.
Article 90
Les agents des douanes aux frontières et les agents de police judiciaire ayant qualité pour constater les
infractions au transport par voie maritime ou aérienne s'assurent, à l'occasion de visites de navires ou d'avions,
si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets entrant dans le
monopole de l'Etat en matière de service du courrier.
En cas de contravention, lesdits agents dressent un procès-verbal et avisent le receveur du bureau de poste le
plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal.
Article 91
Les transporteurs sont personnellement responsables du paiement des amendes et dommages -intérêts
prononcés à l'encontre de leurs employés. Ils peuvent se retourner contre leurs employés ou toute autre
personne ayant commis l'infraction pour le remboursement des sommes payées.
Chapitre III
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