Des Infractions Et Sanctions Pénales Communes Article 92 Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams toute personne autorisée à fournir un service de poste rapide internationale ou tout agent employé par elle, qui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ouvre, détourne ou détruit le courrier, viole le secret de correspondance ou qui aide à accomplir ces actes. Sera passible des mêmes peines, toute personne autorisée à fournir un service de télécommunications et tout employé par des exploitants de réseaux des télécommunications ou fournisseurs de services des télécommunications, qui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et en dehors des cas prévus par la loi, viole de quelque manière que ce soit, le secret des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunications ou qui en a donné l'ordre ou qui a aidé à l'accomplissement de ces actes. Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou par l'une de ces deux peines seulement, toute personne autre que celles mentionnées dans les deux alinéas précédents qui a commis un des faits punis par lesdits alinéas. Outre les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le contrevenant est interdit d'exercer toute activité ou profession dans le secteur des télécommunications ou celui de la poste ou en relation avec lesdits secteurs pour une durée de un à cinq ans. Article 93 Sans préjudice des peines appliquées en matière de rébellion, tout refus d'obtempérer à une demande de perquisition, toute attaque ou résistance avec violence ou menace envers les agents ayant qualité pour constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams. Article 94 Nonobstant les dispositions de l'article 55 du code pénal, l'amende ne peut faire l'objet de sursis. TITRE 6 Dispositions Communes Chapitre PREMIER Patrimoine Article 95 Les éléments de l'actif de l'Office national des postes et télécommunications autres que ceux cités aux articles 45 et 65 ainsi que ses avoirs en comptes bancaires, au CCP et à la trésorerie générale sont transférés à L'ANRT, Itissalat AI-Maghrib et à Barid AL-Maghrib. Article 96 34

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