Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021)
BULLETIN OFFICIEL
électronique ou pour obtenir un nouveau certificat par un
autre prestataire de services de confiance sur la base de ces
données.
Chapitre II
Des moyens et prestations de cryptologie
Article 45
Un moyen de cryptologie consiste en tout matériel
ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données
électroniques, qu’il s’agisse d’informations, de signaux ou de
symboles, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser
l’opération inverse, avec ou sans convention secrète.
Il a notamment pour objet de garantir la sécurité de
l’échange ou du stockage de données par voie électronique,
de manière qui permet d’assurer leur confidentialité, leur
authentification et le contrôle de leur intégrité.
La prestation de cryptologie est toute opération visant
la mise en œuvre, pour le compte d’autrui, des moyens de
cryptologie.
Article 46
541
Toute modification de l’un des éléments sur la base
desquels l’autorisation a été délivrée doit être communiquée
à l’autorité nationale dans un délai ne dépassant pas huit (8)
jours de sa survenance.
Article 49
L’autorisation peut être suspendue pour une durée
qui ne peut excéder trois (3) mois en cas de modification des
prescriptions sur la base desquelles l’autorisation a été délivrée.
Article 50
L’autorisation est retirée dans les cas suivants :
– en cas de fausses informations données pour l’obtention
de l’autorisation ;
– lorsque le titulaire de l’autorisation n’a pas respecté les
dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application ;
– lorsque, suite à une décision de suspension, le titulaire
de l’autorisation ne s’est pas conformé aux prescriptions
indiquées dans ladite décision ;
Afin de préserver les intérêts de la défense nationale
et de la sécurité de l’Etat, l’importation, l’exportation et la
fourniture de moyens de cryptologie, ainsi que la fourniture
de prestations de cryptologie sont soumises :
– lorsque le titulaire de l’autorisation cesse l’exercice de
l’activité pour laquelle lui a été délivrée l’autorisation.
a).à déclaration préalable auprès de l’autorité nationale,
lorsque ce moyen ou cette prestation a pour unique objet
d’authentifier une transmission ou d’assurer l’intégrité
des données transmises par voie électronique ;
Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute
intentionnelle ou négligence, les fournisseurs de prestations
de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables,
au titre de ces prestations, du préjudice causé aux personnes
leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas
d’atteintes à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité
des données transformées à l’aide de ces conventions.
b).à autorisation de l’autorité nationale lorsqu’il s’agit
d’un autre objet que celui visé au paragraphe a) cidessus.
Sont fixées par voie réglementaire les modalités selon
lesquelles est souscrite la déclaration et délivrée l’autorisation.
Sont dispensés de la déclaration ou de l’autorisation
précités certains types de moyens ou de prestations de
cryptologie, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Les organes chargés de la défense nationale et de la
sécurité de l’Etat ne sont pas soumis aux régimes de déclaration
et d’autorisation prévus au présent article.
Article 47
La déclaration préalable prévue à l’article 46 ci-dessus
est déposée, contre accusé de réception, au moins trente (30)
jours avant la date prévue pour la réalisation de l’opération
concernée par cette déclaration.
Toute modification de l’un des éléments sur la base
desquels la déclaration a été effectuée doit être communiquée
à l’autorité nationale dans un délai ne dépassant pas huit (8)
jours de sa survenance.
Article 48
L’autorisation prévue à l’article 46 ci-dessus, porte
les mentions propres à identifier son titulaire et indique son
numéro, la date de sa délivrance et la durée de sa validité ainsi
que les moyens ou les prestations pour lesquels elle est délivrée.
La durée de l’autorisation ne peut dépasser cinq (5) ans.
Article 51
Chapitre III
De l’autorité nationale des services de confiance
pour les transactions électroniques
Article 52
L’autorité nationale des services de confiance pour
les transactions électroniques a pour mission, outre les
attributions qui lui sont dévolues en vertu d’autres articles de
la présente loi de :
– fixer les normes et référentiels applicables auxdits
services de confiance et de prendre les mesures
nécessaires à leur mise en œuvre ;
– agréer les prestataires de services de confiance qualifiés
et de contrôler leurs activités ;
– contrôler a posteriori les prestataires de services de
confiance non agréés ;
– proposer les projets de textes législatifs et réglementaires
relatifs aux services de confiance pour les transactions
électroniques.
Article 53
L’autorité nationale publie un extrait de la décision
d’agrément au « Bulletin officiel » et tient un registre des
prestataires de services de confiance agréés, qui fait l’objet, à
la fin de chaque année, d’une publication au « Bulletin officiel ».