Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021) BULLETIN OFFICIEL électronique ou pour obtenir un nouveau certificat par un autre prestataire de services de confiance sur la base de ces données. Chapitre II Des moyens et prestations de cryptologie Article 45 Un moyen de cryptologie consiste en tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données électroniques, qu’il s’agisse d’informations, de signaux ou de symboles, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse, avec ou sans convention secrète. Il a notamment pour objet de garantir la sécurité de l’échange ou du stockage de données par voie électronique, de manière qui permet d’assurer leur confidentialité, leur authentification et le contrôle de leur intégrité. La prestation de cryptologie est toute opération visant la mise en œuvre, pour le compte d’autrui, des moyens de cryptologie. Article 46 541 Toute modification de l’un des éléments sur la base desquels l’autorisation a été délivrée doit être communiquée à l’autorité nationale dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours de sa survenance. Article 49 L’autorisation peut être suspendue pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois en cas de modification des prescriptions sur la base desquelles l’autorisation a été délivrée. Article 50 L’autorisation est retirée dans les cas suivants : – en cas de fausses informations données pour l’obtention de l’autorisation ; – lorsque le titulaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; – lorsque, suite à une décision de suspension, le titulaire de l’autorisation ne s’est pas conformé aux prescriptions indiquées dans ladite décision ; Afin de préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat, l’importation, l’exportation et la fourniture de moyens de cryptologie, ainsi que la fourniture de prestations de cryptologie sont soumises : – lorsque le titulaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité pour laquelle lui a été délivrée l’autorisation. a).à déclaration préalable auprès de l’autorité nationale, lorsque ce moyen ou cette prestation a pour unique objet d’authentifier une transmission ou d’assurer l’intégrité des données transmises par voie électronique ; Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les fournisseurs de prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, au titre de ces prestations, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteintes à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions. b).à autorisation de l’autorité nationale lorsqu’il s’agit d’un autre objet que celui visé au paragraphe a) cidessus. Sont fixées par voie réglementaire les modalités selon lesquelles est souscrite la déclaration et délivrée l’autorisation. Sont dispensés de la déclaration ou de l’autorisation précités certains types de moyens ou de prestations de cryptologie, dont la liste est fixée par voie réglementaire. Les organes chargés de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat ne sont pas soumis aux régimes de déclaration et d’autorisation prévus au présent article. Article 47 La déclaration préalable prévue à l’article 46 ci-dessus est déposée, contre accusé de réception, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la réalisation de l’opération concernée par cette déclaration. Toute modification de l’un des éléments sur la base desquels la déclaration a été effectuée doit être communiquée à l’autorité nationale dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours de sa survenance. Article 48 L’autorisation prévue à l’article 46 ci-dessus, porte les mentions propres à identifier son titulaire et indique son numéro, la date de sa délivrance et la durée de sa validité ainsi que les moyens ou les prestations pour lesquels elle est délivrée. La durée de l’autorisation ne peut dépasser cinq (5) ans. Article 51 Chapitre III De l’autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques Article 52 L’autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques a pour mission, outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu d’autres articles de la présente loi de : – fixer les normes et référentiels applicables auxdits services de confiance et de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre ; – agréer les prestataires de services de confiance qualifiés et de contrôler leurs activités ; – contrôler a posteriori les prestataires de services de confiance non agréés ; – proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux services de confiance pour les transactions électroniques. Article 53 L’autorité nationale publie un extrait de la décision d’agrément au « Bulletin officiel » et tient un registre des prestataires de services de confiance agréés, qui fait l’objet, à la fin de chaque année, d’une publication au « Bulletin officiel ».

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