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BULLETIN OFFICIEL
L’autorité nationale publie sur son site internet la liste
des prestataires de services de confiance agréés et la liste de
ceux non agréés ayant effectué leurs déclarations préalables
prévues à l’article 35 de la présente loi.
Article 54
L’autorité nationale s’assure du respect, par les
prestataires de services de confiance, des engagements prévus
par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application.
Article 55
L’autorité nationale peut, soit d’office, soit à la demande
de toute personne intéressée, contrôler ou faire contrôler
la conformité des activités d’un prestataire de services de
confiance aux dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application. Elle peut avoir recours à des experts
pour la réalisation de ses missions de contrôle.
Les frais inhérents aux opérations de contrôle sont à la
charge du prestataire de services de confiance.
Article 56
Dans l’accomplissement de leur mission de contrôle,
prévue à l’article 55 ci-dessus, les agents de l’autorité nationale,
ainsi que les experts mandatés par elle ont, sur justification
de leurs qualités, le droit d’accéder à tout établissement et
de prendre connaissance de tous mécanismes et moyens
techniques relatifs aux services de confiance qu’ils estiment
utiles ou nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
A l’issue de cette mission de contrôle, les agents
établissent un rapport au vu duquel l’autorité nationale prend,
le cas échéant, les mesures prévues à l’article 61 ci-dessous.
Article 57
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les
agents de l’autorité nationale et les experts prévus à l’article
56 ci-dessus sont astreints au secret professionnel pour toute
information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de
l’exercice de la mission de contrôle.
Article 58
Lorsque les activités d’un prestataire de services de
confiance sont de nature à porter atteinte aux exigences de
la défense nationale ou de la sécurité de l’Etat, l’autorité
nationale est habilitée à prendre toutes mesures conservatoires
nécessaires pour faire cesser lesdites activités, sans préjudice
des poursuites pénales qu’elles appellent.
Chapitre IV
De la recherche, de la constatation des infractions et des
sanctions qui leur sont applicables
Article 59
Outre les officiers de la police judiciaire et les agents
de l’administration des douanes et impôts indirects agissant
conformément à leurs attributions, sont habilités à rechercher
et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application, les agents de l’autorité nationale commissionnés
à cet effet et assermentés conformément à la législation en
vigueur.
Les procès-verbaux de constatation des infractions
sont adressés au ministère public compétent, dans un délai
Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021)
ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de leur
établissement.
Article 60
Outre les prérogatives dévolues aux agents de l’autorité
nationale au titre des missions de contrôle prévues à l’article 55
ci-dessus, ils peuvent également accéder aux locaux, terrains
ou moyens de transport à usage professionnel, demander
la communication de tous documents professionnels et en
prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications.
Ils peuvent procéder à la saisie de tout produit, objet,
document ou moyen de transport se rapportant à l’infraction
constatée. Les produits, objets, documents ou moyens de
transport saisis font l’objet d’un inventaire annexé au procèsverbal de constatation de l’infraction.
Article 61
Lorsque, sur le rapport de ses agents, l’autorité nationale
constate que le prestataire de services de confiance agréé ne
répond plus à l’une des conditions prévues à l’article 33 de la
présente loi ou que ses activités ne sont pas conformes aux
dispositions de ladite loi ou des textes pris pour son application,
elle le met en demeure de se conformer auxdites conditions
ou dispositions, dans le délai qu’elle fixe.
Passé ce délai, si le prestataire ne s’est pas conformé à
ladite mise en demeure, l’autorité nationale retire l’agrément
et procède à la radiation du prestataire du registre des
prestataires agréés et à la publication au «Bulletin officiel »
d’un extrait de la décision de retrait de l’agrément.
Article 62
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1)
an et d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque
a fourni des services de confiance qualifiés sans être agréé
conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente
loi ou a continué son activité malgré le retrait de son agrément
ou a émis, délivré ou géré des certificats électroniques qualifiés
en violation des dispositions de l’article 32 de la même loi.
Article 63
Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams,
quiconque a fourni un service de confiance autre que qualifié
sans faire la déclaration prévue à l’article 35 de la présente loi.
Article 64
Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues
par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement
d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à
50.000 dirhams tout prestataire de service de confiance ou ses
employés qui divulguent, incitent ou participent à divulguer
les informations qui leur sont confiées dans le cadre de
l’exercice de leurs activités ou fonctions, et ce en violation
des dispositions de l’article 38 de la présente loi.
Article 65
Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues
par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement
d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000
dirhams, quiconque a fait sciemment de fausses déclarations
ou a remis de faux documents au prestataire de services de
confiance pour l’obtention d’un service de confiance.