542 BULLETIN OFFICIEL L’autorité nationale publie sur son site internet la liste des prestataires de services de confiance agréés et la liste de ceux non agréés ayant effectué leurs déclarations préalables prévues à l’article 35 de la présente loi. Article 54 L’autorité nationale s’assure du respect, par les prestataires de services de confiance, des engagements prévus par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 55 L’autorité nationale peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, contrôler ou faire contrôler la conformité des activités d’un prestataire de services de confiance aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle peut avoir recours à des experts pour la réalisation de ses missions de contrôle. Les frais inhérents aux opérations de contrôle sont à la charge du prestataire de services de confiance. Article 56 Dans l’accomplissement de leur mission de contrôle, prévue à l’article 55 ci-dessus, les agents de l’autorité nationale, ainsi que les experts mandatés par elle ont, sur justification de leurs qualités, le droit d’accéder à tout établissement et de prendre connaissance de tous mécanismes et moyens techniques relatifs aux services de confiance qu’ils estiment utiles ou nécessaires à l’accomplissement de leur mission. A l’issue de cette mission de contrôle, les agents établissent un rapport au vu duquel l’autorité nationale prend, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 61 ci-dessous. Article 57 Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les agents de l’autorité nationale et les experts prévus à l’article 56 ci-dessus sont astreints au secret professionnel pour toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de la mission de contrôle. Article 58 Lorsque les activités d’un prestataire de services de confiance sont de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité de l’Etat, l’autorité nationale est habilitée à prendre toutes mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser lesdites activités, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles appellent. Chapitre IV De la recherche, de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables Article 59 Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l’administration des douanes et impôts indirects agissant conformément à leurs attributions, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents de l’autorité nationale commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les procès-verbaux de constatation des infractions sont adressés au ministère public compétent, dans un délai Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021) ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de leur établissement. Article 60 Outre les prérogatives dévolues aux agents de l’autorité nationale au titre des missions de contrôle prévues à l’article 55 ci-dessus, ils peuvent également accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils peuvent procéder à la saisie de tout produit, objet, document ou moyen de transport se rapportant à l’infraction constatée. Les produits, objets, documents ou moyens de transport saisis font l’objet d’un inventaire annexé au procèsverbal de constatation de l’infraction. Article 61 Lorsque, sur le rapport de ses agents, l’autorité nationale constate que le prestataire de services de confiance agréé ne répond plus à l’une des conditions prévues à l’article 33 de la présente loi ou que ses activités ne sont pas conformes aux dispositions de ladite loi ou des textes pris pour son application, elle le met en demeure de se conformer auxdites conditions ou dispositions, dans le délai qu’elle fixe. Passé ce délai, si le prestataire ne s’est pas conformé à ladite mise en demeure, l’autorité nationale retire l’agrément et procède à la radiation du prestataire du registre des prestataires agréés et à la publication au «Bulletin officiel » d’un extrait de la décision de retrait de l’agrément. Article 62 Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a fourni des services de confiance qualifiés sans être agréé conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi ou a continué son activité malgré le retrait de son agrément ou a émis, délivré ou géré des certificats électroniques qualifiés en violation des dispositions de l’article 32 de la même loi. Article 63 Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a fourni un service de confiance autre que qualifié sans faire la déclaration prévue à l’article 35 de la présente loi. Article 64 Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 dirhams tout prestataire de service de confiance ou ses employés qui divulguent, incitent ou participent à divulguer les informations qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs activités ou fonctions, et ce en violation des dispositions de l’article 38 de la présente loi. Article 65 Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a fait sciemment de fausses déclarations ou a remis de faux documents au prestataire de services de confiance pour l’obtention d’un service de confiance.

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