540 BULLETIN OFFICIEL Par dérogation aux dispositions de l’article 32 ci-dessus, ces informations peuvent être vérifiées par un tiers dans le cadre d’un contrat de sous-traitance liant ce dernier avec le prestataire concerné et approuvé par l’autorité nationale. 2) .permettre à la personne à qui le certificat électronique a été délivré de révoquer sans délai et avec certitude son certificat, veiller à ce que la date et l’heure de délivrance et de révocation du certificat électronique puissent être déterminées avec précision et publier le statut du certificat dès sa révocation ; 3).fournir à toute partie utilisatrice des informations sur la validité des certificats qualifiés qu’il a délivrés ou le statut de leur révocation et maintenir ces informations disponibles à tout moment et au-delà de la période de validité des certificats. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 34 Par dérogation aux dispositions du a) du 1) du premier alinéa de l’article 33 ci-dessus, l’autorité nationale peut, et sous réserve de l’intérêt du service public, agréer les personnes morales de droit public pour fournir les services de confiance dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application. Article 35 Toute personne qui se propose de fournir des services de confiance autres que qualifiés doit se déclarer au préalable auprès de l’autorité nationale. Les modalités de la déclaration préalable sont fixées par voie réglementaire. Article 36 Les services de confiance qualifiés fournis par un prestataire de services de confiance, établi dans un pays étranger ont la même valeur juridique que ceux fournis par un prestataire de services de confiance établi sur le territoire national, si le service de confiance ou le prestataire de services de confiance est reconnu dans le cadre d’un accord multilatéral auquel le Royaume du Maroc est partie ou d’un accord bilatéral de reconnaissance réciproque entre le Royaume du Maroc et le pays d’établissement du prestataire. Article 37 Le prestataire de services de confiance informe préalablement l’autorité nationale, dans un délai minimum de deux mois, avant de mettre fin à ses activités. Dans ce cas, il doit s’assurer de la reprise de celles-ci par un prestataire de services de confiance garantissant un même niveau de qualité et de sécurité ou, à défaut, révoque les certificats dans un délai maximum de deux mois après en avoir averti les titulaires. Il informe également l’autorité nationale, sans délai, de l’arrêt de ses activités en cas de liquidation judiciaire. Article 38 Les prestataires de services de confiance et leurs employés sont astreints au respect du secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. L’obligation de secret professionnel ne peut être invoquée : Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021) – à l’égard des autorités administratives, dûment habilitées conformément à la législation en vigueur ; – à l’égard des agents de l’autorité nationale et experts mandatés par elle, ainsi que les officiers visés à l’article 59 ci-dessous dans l’exercice des missions prévues aux articles 56, 59 et 60 de la présente loi ; – si le client du prestataire de services de confiance a consenti à la publication ou à la communication des renseignements fournis auparavant au prestataire de services de confiance. Article 39 Les prestataires de services de confiance doivent conserver les données relatives à la fourniture du service de confiance et sont tenus de les communiquer aux autorités judiciaires et ce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Dans ce cas, et nonobstant toute disposition législative contraire, les prestataires de services de confiance en informent, sans délai, la partie utilisatrice concernée. Article 40 Les prestataires de services de confiance agréés et non agréés notifient, immédiatement après en avoir eu connaissance, à l’autorité nationale toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées. Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service de confiance a été fourni, le prestataire de services de confiance en informe, sans délai, ladite personne. Section III. – Des obligations du titulaire de certificat électronique Article 41 Dès le moment de la création des données afférentes à la création de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, le titulaire du certificat électronique qualifié est seul responsable de la confidentialité et de l’intégrité desdites données, lorsque celles-ci se trouvent dans son dispositif qualifié de création de la signature ou du cachet précités. Toute utilisation de celles-ci est réputée, sauf preuve contraire, être son fait. Article 42 Le titulaire du certificat électronique est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, au prestataire de services de confiance toute modification des informations contenues dans ce certificat. Article 43 En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique ou de perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat, son titulaire est tenu de le faire révoquer immédiatement. Article 44 Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser ledit certificat ni les données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique correspondantes audit certificat pour créer une signature électronique ou un cachet

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