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BULLETIN OFFICIEL
Par dérogation aux dispositions de l’article 32 ci-dessus,
ces informations peuvent être vérifiées par un tiers dans le
cadre d’un contrat de sous-traitance liant ce dernier avec le
prestataire concerné et approuvé par l’autorité nationale.
2) .permettre à la personne à qui le certificat électronique
a été délivré de révoquer sans délai et avec certitude son
certificat, veiller à ce que la date et l’heure de délivrance
et de révocation du certificat électronique puissent
être déterminées avec précision et publier le statut du
certificat dès sa révocation ;
3).fournir à toute partie utilisatrice des informations sur
la validité des certificats qualifiés qu’il a délivrés ou le
statut de leur révocation et maintenir ces informations
disponibles à tout moment et au-delà de la période de
validité des certificats.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Article 34
Par dérogation aux dispositions du a) du 1) du premier
alinéa de l’article 33 ci-dessus, l’autorité nationale peut, et
sous réserve de l’intérêt du service public, agréer les personnes
morales de droit public pour fournir les services de confiance
dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris
pour son application.
Article 35
Toute personne qui se propose de fournir des services
de confiance autres que qualifiés doit se déclarer au préalable
auprès de l’autorité nationale.
Les modalités de la déclaration préalable sont fixées par
voie réglementaire.
Article 36
Les services de confiance qualifiés fournis par un
prestataire de services de confiance, établi dans un pays
étranger ont la même valeur juridique que ceux fournis par
un prestataire de services de confiance établi sur le territoire
national, si le service de confiance ou le prestataire de services
de confiance est reconnu dans le cadre d’un accord multilatéral
auquel le Royaume du Maroc est partie ou d’un accord
bilatéral de reconnaissance réciproque entre le Royaume du
Maroc et le pays d’établissement du prestataire.
Article 37
Le prestataire de services de confiance informe
préalablement l’autorité nationale, dans un délai minimum
de deux mois, avant de mettre fin à ses activités.
Dans ce cas, il doit s’assurer de la reprise de celles-ci
par un prestataire de services de confiance garantissant un
même niveau de qualité et de sécurité ou, à défaut, révoque
les certificats dans un délai maximum de deux mois après en
avoir averti les titulaires.
Il informe également l’autorité nationale, sans délai, de
l’arrêt de ses activités en cas de liquidation judiciaire.
Article 38
Les prestataires de services de confiance et leurs
employés sont astreints au respect du secret professionnel,
sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
L’obligation de secret professionnel ne peut être invoquée :
Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021)
– à l’égard des autorités administratives, dûment habilitées
conformément à la législation en vigueur ;
– à l’égard des agents de l’autorité nationale et experts
mandatés par elle, ainsi que les officiers visés à l’article
59 ci-dessous dans l’exercice des missions prévues aux
articles 56, 59 et 60 de la présente loi ;
– si le client du prestataire de services de confiance a
consenti à la publication ou à la communication des
renseignements fournis auparavant au prestataire de
services de confiance.
Article 39
Les prestataires de services de confiance doivent
conserver les données relatives à la fourniture du service de
confiance et sont tenus de les communiquer aux autorités
judiciaires et ce, dans les conditions prévues par la législation
en vigueur. Dans ce cas, et nonobstant toute disposition
législative contraire, les prestataires de services de confiance
en informent, sans délai, la partie utilisatrice concernée.
Article 40
Les prestataires de services de confiance agréés et
non agréés notifient, immédiatement après en avoir eu
connaissance, à l’autorité nationale toute atteinte à la sécurité
ou toute perte d’intégrité ayant une incidence sur le service
de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel
qui y sont conservées.
Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité
est susceptible de porter préjudice à une personne physique
ou morale à laquelle le service de confiance a été fourni, le
prestataire de services de confiance en informe, sans délai,
ladite personne.
Section III. – Des obligations du titulaire de certificat électronique
Article 41
Dès le moment de la création des données afférentes à
la création de la signature électronique qualifiée ou du cachet
électronique qualifié, le titulaire du certificat électronique
qualifié est seul responsable de la confidentialité et de
l’intégrité desdites données, lorsque celles-ci se trouvent dans
son dispositif qualifié de création de la signature ou du cachet
précités. Toute utilisation de celles-ci est réputée, sauf preuve
contraire, être son fait.
Article 42
Le titulaire du certificat électronique est tenu de
notifier, dans les meilleurs délais, au prestataire de services
de confiance toute modification des informations contenues
dans ce certificat.
Article 43
En cas de doute quant au maintien de la confidentialité
des données afférentes à la création de la signature électronique
ou du cachet électronique ou de perte de conformité à la réalité
des informations contenues dans le certificat, son titulaire est
tenu de le faire révoquer immédiatement.
Article 44
Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance
ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser ledit
certificat ni les données afférentes à la création de la signature
électronique ou du cachet électronique correspondantes audit
certificat pour créer une signature électronique ou un cachet