Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021)
BULLETIN OFFICIEL
539
– signaler clairement à l’expéditeur et au destinataire
toute modification des données nécessaire pour l’envoi
ou la réception de celles-ci ;
b).utiliser des systèmes, matériels et logiciels fiables
et assurer leur sécurité technique et la fiabilité des
processus pris en charge ;
– indiquer par un horodatage électronique qualifié, la
date et l’heure d’envoi et de réception ainsi que toute
modification des données.
c).employer du personnel, et le cas échéant recourir aux
sous-traitants, ayant l’expérience et les qualifications
nécessaires dans le domaine de la fourniture des
services de confiance ;
Les données envoyées et reçues au moyen d’un service
d’envoi recommandé électronique qualifié bénéficient d’une
présomption quant à l’intégrité desdites données, à l’envoi de
ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le
destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure
de l’envoi et de la réception indiquées par ledit service.
Article 29
L’effet juridique et la recevabilité des données
envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé
électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être
refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme
électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service
d’envoi recommandé électronique qualifié prévue à l’article 28
ci-dessus.
Sous-section 5. – De l’authentification d’un site internet
Article 30
L’authentification d’un site internet est assurée à travers
un certificat qualifié d’authentification dudit site.
Ce certificat électronique permet de s’assurer de la
véracité du site internet et de l’associer à la personne physique
ou morale à laquelle le certificat est délivré. Il ne peut être
délivré que par un prestataire de services de confiance agréé.
Article 31
Le certificat qualifié d’authentification du site internet
contient les catégories de données relatives :
– au prestataire de services de confiance agréé délivrant
le certificat qualifié ;
– à la personne physique ou morale à qui le certificat a
été délivré et le ou les noms de domaine exploités par
cette personne ;
– au code d’identité et à la validité du certificat qualifié.
La liste desdites données est fixée par voie réglementaire.
Section II. – Des prestataires de services de confiance
Article 32
S
. euls les prestataires de services de confiance agréés
dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris
pour son application peuvent fournir un service de confiance
qualifié, émettre et délivrer les certificats électroniques
qualifiés et gérer les opérations y afférentes.
Article 33
Pour pouvoir être agréé, le prestataire de services de
confiance doit :
1 - remplir les conditions suivantes :
a) être constitué sous forme de société de droit marocain ;
d).souscrire une assurance afin de couvrir les dommages
qui pourraient être causés à toute personne physique
ou morale résultant de sa faute professionnelle ;
e).disposer d’un plan de continuité d’activités intégrant
l’ensemble des solutions de secours pour neutraliser
les interruptions des activités, protéger les processus
métier des effets causés par les principales défaillances
des systèmes ou par des sinistres et garantir une reprise
de ces processus dans les meilleurs délais ;
2 - s’engager à :
a) informer de manière claire et exhaustive, avant d’établir
une relation contractuelle, toute personne désireuse
d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions
relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute
limite quant à son utilisation ;
b) ê. tre en mesure de conserver, éventuellement sous
forme électronique, certaines données échangées avec
les clients pour la fourniture des services de confiance,
de manière que :
– l’introduction et la modification des données soient
réservées aux seules personnes autorisées à cet effet
par le prestataire ;
– l’accès du public aux données ne puisse avoir lieu sans
le consentement préalable du client concerné ;
– toute modification de nature à compromettre la sécurité
des données soit détectée ;
Outre les conditions et engagements prévues ci-dessus,
le prestataire de services de confiance qui entend délivrer des
certificats électroniques qualifiés doit :
1) s’engager à vérifier, par des moyens appropriés,
l’identité et, le cas échéant, toutes les informations
propres à la personne physique ou morale à laquelle
il délivre le certificat électronique. Ces informations
sont vérifiées:
a) p
. ar la présence en personne de la personne physique
ou du représentant autorisé par la personne morale ;
b) à distance, à l’aide de moyens d’identification
électronique dont la délivrance a nécessité la présence
physique de la personne physique ou du représentant
autorisé de la personne morale devant l’entité ayant
délivré ce moyen. Ces moyens sont fixés par voie
réglementaire ;
c) au moyen d’un certificat électronique qualifié de
signature électronique ou de cachet électronique
précédemment délivré à une personne dont l’identité a
été vérifiée conformément au a) ou b) du présent alinéa ; ou
d) à l’aide d’autres méthodes d’identification qui
fournissent une garantie jugée équivalente par l’autorité
nationale aux moyens précités en terme de fiabilité
quant à la présence en personne.