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BULLETIN OFFICIEL
Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021)
Article 18
Article 23
Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré
par un prestataire de services de confiance agréé et comporte
des données et informations fixées par voie réglementaire.
L’horodatage électronique simple consiste en des
données sous forme électronique qui associent d’autres
données sous forme électronique à un instant particulier et
établissent la preuve que ces dernières données existaient audit
instant.
Article 19
Le processus de validation d’un cachet électronique
qualifié confirme la validité dudit cachet à condition que :
– le certificat sur lequel repose le cachet ait été, au moment
de la création du cachet, un certificat qualifié de cachet
électronique conformément à l’article 18 ci-dessus ;
– le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de
services de confiance agréé et était valide au moment
de la création du cachet ;
Article 24
L’horodatage électronique qualifié est un horodatage
électronique simple qui satisfait aux conditions suivantes :
– lier la date et l’heure aux données de manière à exclure
la possibilité de modification indétectable des données ;
– être fondé sur une horloge exacte liée au temps universel
coordonné et ;
– les données de validation du cachet électronique
correspondent aux données communiquées à la partie
utilisatrice ;
– être signé au moyen d’une signature électronique
avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique
avancé du prestataire de services de confiance agréé.
– l’ensemble unique de données représentant le créateur du
cachet électronique dans le certificat soit correctement
fourni à la partie utilisatrice ;
Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une
présomption de l’exactitude de la date et de l’heure qu’il
indique et de l’intégrité des données auxquelles se rapportent
cette date et cette heure.
– le cachet électronique ait été créé par un dispositif
qualifié de création de cachet électronique et les
conditions prévues à l’article 14 de la présente loi aient
été satisfaites au moment de la création du cachet ;
– l’intégrité des données cachetées n’ait pas été
compromise.
Article 25
L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage
électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être
refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une
forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de
l’horodatage électronique qualifié visé à l’article 24 ci-dessus.
En outre, le système utilisé pour valider le cachet
électronique qualifié doit fournir à la partie utilisatrice le
résultat correct du processus de validation et permet à celleci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité de
ce processus.
Un service d’envoi recommandé électronique est un
service d’envoi recommandé électronique simple ou qualifié.
Article 20
Article 27
Un service de validation qualifié de cachets électroniques
qualifiés ne peut être fourni que par un prestataire de services
de confiance agréé qui :
Le service d’envoi recommandé électronique simple
permet de transmettre des données par voie électronique,
fournit des preuves concernant le traitement des données
transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur
réception, et protège les données transmises contre les risques
de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non
autorisée.
– fournit une validation conformément à l’article 19
ci-dessus ;
– permet à la partie utilisatrice de recevoir le résultat
du processus de validation d’une manière automatisée,
fiable, efficace et portant sa signature électronique
avancée ou son cachet électronique avancé.
Article 21
Un service de conservation qualifié des cachets
électroniques qualifiés ne peut être fourni que par un
prestataire de services de confiance agréé qui utilise des
procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité
des cachets électroniques qualifiés au-delà de la période de
validité technologique.
Sous-section 3. – De l’horodatage électronique
Article 22
Un horodatage électronique est un horodatage simple
ou qualifié.
Sous-section 4. – Du service d’envoi recommandé électronique
Article 26
Article 28
Le service d’envoi recommandé électronique qualifié
est un service d’envoi recommandé électronique simple qui
satisfait aux conditions suivantes :
– être fourni par un ou plusieurs prestataires de services
de confiance agréés ;
– garantir l’identification de l’expéditeur avec un degré de
confiance élevé, défini par l’autorité nationale ;
– garantir l’identification du destinataire avant la
fourniture des données ;
– sécuriser l’envoi et la réception de données par une
signature électronique avancée ou par un cachet
électronique avancé, de manière à exclure toute
possibilité de modification indétectable des données ;