538 BULLETIN OFFICIEL Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021) Article 18 Article 23 Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de services de confiance agréé et comporte des données et informations fixées par voie réglementaire. L’horodatage électronique simple consiste en des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient audit instant. Article 19 Le processus de validation d’un cachet électronique qualifié confirme la validité dudit cachet à condition que : – le certificat sur lequel repose le cachet ait été, au moment de la création du cachet, un certificat qualifié de cachet électronique conformément à l’article 18 ci-dessus ; – le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance agréé et était valide au moment de la création du cachet ; Article 24 L’horodatage électronique qualifié est un horodatage électronique simple qui satisfait aux conditions suivantes : – lier la date et l’heure aux données de manière à exclure la possibilité de modification indétectable des données ; – être fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné et ; – les données de validation du cachet électronique correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice ; – être signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance agréé. – l’ensemble unique de données représentant le créateur du cachet électronique dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice ; Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption de l’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et de l’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure. – le cachet électronique ait été créé par un dispositif qualifié de création de cachet électronique et les conditions prévues à l’article 14 de la présente loi aient été satisfaites au moment de la création du cachet ; – l’intégrité des données cachetées n’ait pas été compromise. Article 25 L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’horodatage électronique qualifié visé à l’article 24 ci-dessus. En outre, le système utilisé pour valider le cachet électronique qualifié doit fournir à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celleci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité de ce processus. Un service d’envoi recommandé électronique est un service d’envoi recommandé électronique simple ou qualifié. Article 20 Article 27 Un service de validation qualifié de cachets électroniques qualifiés ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui : Le service d’envoi recommandé électronique simple permet de transmettre des données par voie électronique, fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée. – fournit une validation conformément à l’article 19 ci-dessus ; – permet à la partie utilisatrice de recevoir le résultat du processus de validation d’une manière automatisée, fiable, efficace et portant sa signature électronique avancée ou son cachet électronique avancé. Article 21 Un service de conservation qualifié des cachets électroniques qualifiés ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui utilise des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des cachets électroniques qualifiés au-delà de la période de validité technologique. Sous-section 3. – De l’horodatage électronique Article 22 Un horodatage électronique est un horodatage simple ou qualifié. Sous-section 4. – Du service d’envoi recommandé électronique Article 26 Article 28 Le service d’envoi recommandé électronique qualifié est un service d’envoi recommandé électronique simple qui satisfait aux conditions suivantes : – être fourni par un ou plusieurs prestataires de services de confiance agréés ; – garantir l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé, défini par l’autorité nationale ; – garantir l’identification du destinataire avant la fourniture des données ; – sécuriser l’envoi et la réception de données par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données ;

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