Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021) BULLETIN OFFICIEL Article 10 Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité de ladite signature à condition que : – le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus ; – le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance agréé et était valide au moment de la signature ; – les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice ; – l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice ; – l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature ; – la signature électronique ait été créée par un dispositif qualifié de création de signature électronique et les conditions prévues à l’article 5 de la présente loi aient été satisfaites au moment de la signature ; – l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise. En outre, le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée doit fournir à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à la partie utilisatrice de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité de ce processus. Article 11 Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui : – fournit une validation conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus ; – et permet à la partie utilisatrice de recevoir le résultat du processus de validation d’une manière automatisée, fiable, efficace et portant la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé dudit prestataire. Article 12 Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance agréé qui utilise des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées au-delà de la validité technologique. Sous-section 2. – Du cachet électronique Article 13 Un cachet électronique est un cachet soit simple, avancé ou qualifié. Article 14 Un cachet électronique avancé est un cachet électronique simple tel que défini à l’article 2 de la présente loi, qui satisfait aux conditions suivantes : – être propre au créateur du cachet de manière univoque ; 537 – permettre d’identifier le créateur du cachet ; – avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut utiliser sous son contrôle, avec un niveau de confiance élevé défini par l’autorité nationale ; – reposer sur un certificat électronique ou tout procédé jugé équivalent fixé par voie réglementaire ; – et être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Article 15 Un cachet électronique qualifié est un cachet électronique avancé qui doit être produit par un dispositif qualifié de création de cachet électronique prévu à l’article 17 ci-après, et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique tel que prévu à l’article 18 ci-dessous. Un cachet électronique qualifié bénéficie d’une présomption de l’intégrité des données et de l’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié. Article 16 L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet électronique simple ou avancé comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié visé à l’article 15 ci-dessus. Article 17 Un dispositif qualifié de création de cachet électronique est un dispositif de création de cachet électronique attesté par un certificat de conformité délivré par l’autorité nationale. Ce dispositif doit satisfaire aux exigences ci-après : – garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création du cachet électronique ne peuvent être trouvés par déduction et que le cachet électronique est protégé de manière fiable contre toute falsification par des moyens techniques disponibles ; – garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création du cachet électronique ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée et être protégées de manière satisfaisante par le créateur du cachet électronique contre toute utilisation par des tiers ; – n’entraîner aucune altération ou modification du contenu du document électronique à cacheter et ne pas faire obstacle à ce que le créateur du cachet en ait une connaissance exacte avant de le cacheter. En outre, la génération ou la gestion de données de création de cachet électronique qualifié pour le compte du créateur de cachet ne peut être confiée qu’à un prestataire de services de confiance agréé conformément à l’article 33 de la présente loi. La liste des dispositifs qualifiés de création de cachet électronique est publiée sur le site internet de l’autorité nationale.

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