porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays
étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.
Art. 174. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis (de la réclusion) de dix ans à
quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la
dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres
(...). <L 12-07-1932, art. 1, 6°> <L 2003-01-23/42, art. 45, 040; En vigueur : 13-032003>
Art. 175. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 46, 040; En vigueur :
13-03-2003> Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou
autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations
ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés
ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces
différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu
lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à
l'étranger.
Art. 176. Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les
distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront
participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations,
coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à
la tentative de cette introduction.
Art. 177. Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au
précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations,
coupons, billets contrefaits ou falsifiés et les aura émis ou tenté de les émettre, sera
puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
(Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura reçu ou se sera procuré
des billets contrefaits ou falsifiés sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois
ans.) <L 12-07-1932, art. 1, 7°>
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement
de trois mois à un an.) <L 12-07-1932, art. 1, 7°>
Art. 178. Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou
billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou
fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L
2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement
de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros]
ou d'une de ces peines seulement.) <L 2001-04-04/39, art. 6, 031; En vigueur : 03-072001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2001-12-10/31, art. 19; En vigueur : 01-01-2002>
- PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.