porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi. Art. 174. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres (...). <L 12-07-1932, art. 1, 6°> <L 2003-01-23/42, art. 45, 040; En vigueur : 13-032003> Art. 175. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 46, 040; En vigueur : 13-03-2003> Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger. Art. 176. Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à la tentative de cette introduction. Art. 177. Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. (Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura reçu ou se sera procuré des billets contrefaits ou falsifiés sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.) <L 12-07-1932, art. 1, 7°> (La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.) <L 12-07-1932, art. 1, 7°> Art. 178. Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> (La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros] ou d'une de ces peines seulement.) <L 2001-04-04/39, art. 6, 031; En vigueur : 03-072001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2001-12-10/31, art. 19; En vigueur : 01-01-2002> - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.

Select target paragraph3