distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront
participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission des dites monnaies
contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la
tentative de cette introduction.
Art. 169. Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent
article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou
altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans.
(Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura reçu ou se sera procuré
des pièces de monnaie contrefaites ou altérées sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à un an.) <L 12-07-1932, art. 1, 4°>
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement
de huit jours à six mois.) <L 12-07-1932, art. 1, 4°>
Art. 170. Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou
altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les
vices, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42,
art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingtsix [euros] à deux cents [euros].) <L 2001-04-04/39, art. 4, 031; En vigueur : 03-072001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Art. 171. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui se rendront coupables de fraude dans
le choix des échantillons destinés, en exécution de la loi monétaire, à la vérification
du titre et du poids des monnaies d'or et d'argent, seront condamnés (à la réclusion)
de quinze ans à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 43, 040; ED : 13-03-2003>
Art. 172. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui auront commis cette fraude dans le
choix des échantillons de monnaies d'autre métal seront punis de la (réclusion de
cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 44, 040; En vigueur : 13-03-2003>
CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS
PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET
DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.
Art. 173. <L 2001-04-04/39, art. 5, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de
la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des
obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces
obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets
au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant
cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou
libellés en euro.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au