pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donne, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit. <L 200006-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Art. 159. Seront punis de la même peine les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique. TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE. Art. 160. (Voir NOTE sous TITRE) <L 12-07-1932, art. 1, 1°> Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 41, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 161. (Voir NOTE sous TITRE) Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura altéré les mêmes monnaies. <L 2003-01-23/42, art. 42, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 162. <L 2001-04-04/39, art. 2, 031; En vigueur : 03-07-2001> Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger ou qui aura contrefait des monnaies libellées en euro sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. Art. 163. <L 2001-04-04/39, art. 3, 031; En vigueur : 03-07-2001> L'altération des mêmes monnaies sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. Art. 164. (Abrogé) <L 12-07-1932, art. 1, 3°> Art. 165. (Abrogé) <L 12-07-1932, art. 1, 3°> Art. 166. (Abrogé) <L 12-07-1932, art. 1, 3°> Art. 167. (Abrogé) <L 12-07-1932, art. 1, 3°> Art. 168. Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les

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