Art. 178bis. <Inséré par L 2001-12-10/31, art. 20; En vigueur : 01-01-2002> Quiconque aura émis un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 10 000 EUR, ou d'une de ces peines seulement. ". Art. 178ter. <Inséré par L 2001-12-10/31, art. 21; En vigueur : 01-01-2002> Quiconque aura, sciemment, utilisé un signe monétaire ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger comme support d'un message, publicitaire ou autre, ou qui, sciemment, en aura rendu l'usage comme moyen de paiement plus difficile en le détériorant, maculant, surchargeant ou en le rendant impropre de quelque manière que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 EUR, ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC. Art. 179. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait. <L 2003-01-23/42, art. 47, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 180. <L 2001-04-04/39, art. 7, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans : Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent. Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro. Art. 181. Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié. Art. 182. Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ou l'empreinte d'un timbre ont été contrefaites sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. Art. 183. Celui qui, s'étant procuré avec connaissance du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié, en aura fait usage, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

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