une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le Gouvernement, il sera puni de (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 26, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 118bis. <AL 17-12-1942, art. 3> Sera puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat, ou qui aura sciemment servi la politique ou les desseins de l'ennemi. <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996> Sera de même puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura sciemment dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent. <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 1108-1996> Art. 119. <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118. Art. 120. <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Art. 120bis. <L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>: 1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l'Etat, ou un navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire; 2° Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du

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