ravitaillement de l'ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de
guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel
ou de ces munitions, effets d'habillement ou d'équipement qu'il savait à usage
militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour
l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou
de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;
2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni
des matières premières, matériaux ou produits qu'il savait destinés à la fabrication
de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l'exécution de ces travaux, sauf
s'il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à
l'exécution des commandes des ennemis de l'Etat;
3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni
des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque
cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites
auprès d'eux ou d'intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu'elle a
nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la
modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la
production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs
commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des
conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;
4° S'il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les
matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2°
et 3° ci-dessus.) <AL 25-05-1945, art. 1>
Art. 116. <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué
en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à
toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans,
écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemie intéresse la
défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni (de la détention à perpétuité).
<L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 117. (Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit
que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils
l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun.) <AL
11-10-1916, art. 1>
(Pour l'application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout Etat qui,
même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat
avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.) <AL 17-12-1942, art. 2>
Art. 118. (Voir NOTE sous TITRE) <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura
sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en
reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt
d'une puissance étrangère, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements,
dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera
puni de (la détention de dix à quinze ans.)
Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait