I. LES CYBER-OPÉRATIONS
CONDUITES EN TEMPS DE
PAIX CONTRE LA FRANCE
Messages clés
La France exerce sa souveraineté sur les systèmes
d’information situés sur son territoire et met en œuvre les
moyens nécessaires à la protection de cette souveraineté.
En parallèle à un ensemble de mesures de sécurisation
et de défense de ses systèmes, elle se réserve le droit de
répondre à toute cyberattaque dont elle aurait été victime.
Cette identification peut se traduire par une attribution
publique décidée en opportunité dans l’exercice de ses
prérogatives régaliennes. Il relève de sa souveraineté
de décider, ou non, d’une attribution collective en lien
avec des partenaires étatiques ou des organisations
internationales.
La décision de réponse est politique et réalisée en
conformité avec le droit international. Cette réponse
peut aller jusqu’à l’utilisation de la force en fonction de la
gravité de la cyber attaque7. Toute pénétration d’origine
étatique non autorisée sur les systèmes français ou
toute production d’effets sur le territoire français par
un vecteur numérique peut constituer, a minima, une
violation de souveraineté. Si celle-ci s’accompagne
d’effets constitutifs d’un recours à la force armée au sens
de l’article 2 alinéa 4 de la Charte des Nations unies,
la France peut adopter des contre-mesures ou saisir
le Conseil de Sécurité des Nations unies (CSNU). Par
ailleurs, il n’est pas exclu qu’une cyberattaque puisse
atteindre le seuil de l’agression armée à laquelle la France
peut répondre par la légitime défense en vertu de l’article
51 de la Charte des Nations unies.
La qualification du seuil de violation résulte d’une
décision politique formulée au cas par cas à la lumière
des critères établis par le droit international. Le Président
de la République, chef des armées8, détermine en dernier
ressort la réponse la plus opportune dans le spectre de
celles autorisées par le droit international, notamment
en fonction de la nature de l’intrusion et de la qualité
de l’instigateur.
1.1.La France se réserve le droit de répondre à toute
cyberattaque constitutive d’une violation du droit
international dont elle serait victime
Dans le prolongement des positions adoptées par le GGE9,
ainsi que les développements sur le sujet au sein de la Revue
stratégique de cyberdéfense, la France réaffirme l’obligation
pour les États de respecter le droit international dans le
cyberespace, notamment la Charte des Nations unies, en
particulier les principes d’égalité souveraine des États, de
règlement des différends internationaux par des moyens
pacifiques, ainsi que le fait pour les États de s’abstenir dans
leurs relations internationales de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force contre l’intégrité ou l’indépendance politique
de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les
buts des Nations unies.
Nombre d’États se dotent de capacités pour préparer et conduire
des opérations dans le cyberespace. Lorsqu’elles sont conduites
au détriment des droits d’autres États, ces opérations peuvent
constituer des violations du droit international. Compte tenu de
leur degré d’intrusion ou de leurs effets, elles peuvent porter
atteinte aux principes de souveraineté, de non-intervention, voire
même d’interdiction de recours à la menace ou à l’emploi de la
force10. Les États ciblés par de telles cyberattaques ont le droit
d’y répondre dans le cadre des possibilités offertes par le droit
international. En réponse à une cyberattaque, la France peut
envisager des réponses diplomatiques pour certains incidents,
des contre-mesures, voire une action de contrainte mise en
œuvre par les forces armées pour les atteintes constitutives
d’une agression armée.
Au regard du droit international, une cyber-opération n’est
pas illicite en soi, mais peut le devenir dès lors qu’elle ou les
effets produits entraînent des violations du droit international.
1.1.1. Les cyberattaques peuvent être constitutives d’une
violation de souveraineté
Les normes et principes internationaux qui procèdent de la
souveraineté étatique s’appliquent à l’utilisation de l’outil
informatique par les États, ainsi qu’à leur compétence
territoriale en matière d’infrastructure informatique11.
La France exerce sa souveraineté sur les systèmes
d’information situés sur son territoire12. Conformément à
l’obligation de diligence requise13, elle veille à ce que son territoire
7 Action volontaire, offensive et malveillante, menée au travers du cyberespace et destinée à provoquer un dommage (en disponibilité, intégrité ou confidentialité) aux
informations ou aux systèmes qui les traitent, pouvant ainsi nuire aux activités dont ils sont le support.
8 Article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958.
9 « Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité
internationale », A/70/174, 22 juillet 2015, §§ 25-26.
10 Article 2 alinéa 4 de la Charte des Nations Unies : « [L]es Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou
à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies. »
11 « Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité
internationale », A/70/174, 22 juillet 2015, §§ 27-28.
12 Cela comprend les équipements et infrastructures français ou d’intérêts français.
13 Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale, rapport
de 2015, Note du Secrétaire général, A/70/174, 22 juillet 2015, §13 c).
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