ne soit pas utilisé pour commettre des faits internationalement illicites à l’aide des TIC. Cette obligation coutumière s’impose aux États qui doivent utiliser le cyberespace dans le respect du droit international, notamment ne pas faire appel à des intermédiaires pour commettre des actes contraires aux droits des autres Etats à l’aide de TIC, et veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé à de telles fins, notamment par des acteurs non-étatiques. Toute cyberattaque à l’encontre des systèmes numériques français ou toute production d’effets sur le territoire français via des moyens numériques par un organe étatique, une personne ou une entité exerçant des prérogatives de puissances publiques ou par une personne ou des personnes agissant sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle d’un État est constitutive d’une violation de souveraineté. L’ingérence par le biais d’un vecteur numérique dans les affaires intérieures ou extérieures de la France, c’est-à-dire portant atteinte ou susceptible de porter atteinte au système politique, économique, social et culturel français peut constituer une violation du principe de non-intervention. Une cyberattaque qui pénètre les systèmes numériques étatiques, qui affecte le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, ou qui représente une ingérence dans les affaires intérieures ou extérieures de la France, entraînera des opérations de lutte informatique défensive pouvant inclure une neutralisation de l’effet. Les autorités politiques décident de l’opportunité de répondre à de telles opérations en fonction de la qualité et des caractéristiques de l’intrusion. Cette réponse, choisie parmi le spectre de réponses possibles offertes par le droit international, dépend, sous réserve d’une appréciation en opportunité, du degré de gravité de la violation de souveraineté. Le principe de souveraineté s’applique au cyberespace. La France exerce sa souveraineté sur les systèmes d’information situés sur son territoire. L’évaluation de la gravité de cette violation sera soumise à une étude au cas par cas et en cohérence avec la gouvernance de la cyberdéfense française afin de déterminer les réponses possibles dans le respect du droit international. 1.1.2. Certaines cyber-opérations peuvent représenter une violation de l’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force Les violations les plus graves de souveraineté, notamment celles qui portent atteinte à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance politique de la France, peuvent constituer une violation du principe d’interdiction de recours à la menace ou à l’emploi de la force14, lequel s’applique à tout emploi de la force indépendamment de l’arme employée15. Dans l’espace numérique, le franchissement du seuil de l’emploi de la force ne dépend pas du moyen numérique employé, mais des effets de la cyber-opération. Une cyber-opération conduite par un État à l’encontre d’un autre Etat constitue une violation du principe d’interdiction de recourir à la force si ses effets sont similaires à ceux qui résultent de l’utilisation d’armes classiques. Toutefois, la France n’exclut pas la possibilité qu’une cyberopération dénuée d’effets physiques puisse être également qualifiée de recours à la force. En l’absence de dommages physiques, une cyber-opération peut être considérée comme un recours à la force à l’aune de plusieurs critères, notamment les circonstances qui prévalent au moment de l’opération, tels que l’origine de l’opération et la nature de l’instigateur (son caractère militaire ou non), le degré d’intrusion, les effets provoqués ou recherchés par l’opération, ou encore la nature de la cible visée. Ces critères ne sont, bien entendu, pas exhaustifs. À titre d’exemple, le fait de pénétrer des systèmes militaires en vue d’atteindre les capacités de défense françaises, ou de financer, voire d’entraîner des individus afin que ces derniers perpètrent des cyberattaques contre la France pourrait, ainsi, être qualifié de recours à la force. Tout recours à la force n’est toutefois pas constitutif d’une agression armée au sens de l’article 51 de la Charte des Nations unies16, notamment si ses effets sont limités, réversibles ou n’atteignent pas une certaine gravité. Le principe d’interdiction du recours à la force, consacré par la Charte des Nations unies, s’applique dans le cyberespace. Certaines cyber-opérations peuvent constituer un recours à la force armée au sens de l’article 2 alinéa 4 de la Charte des Nations unies. 1.1.3. Le droit international autorise plusieurs réponses en cas de cyberattaque constitutive d’une violation de la souveraineté française ou d’un recours à la force Face à des adversaires qui multiplient les cyberattaques, la France engage un certain nombre de moyens pour prévenir, anticiper, protéger, détecter et réagir à ces attaques, y compris en neutralisant leurs effets. À cette fin, les services de l’Etat désignés par le Premier ministre mettent en œuvre des opérations de cyberdéfense dans le but d’anticiper, de détecter et de réagir aux cyberattaques en coordination avec leurs partenaires nationaux ou internationaux. 14 « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » L’interdiction du recours à la force armée ne souffre que trois exceptions : la légitime défense en cas d’agression armée prévue par l’article 51 de la Charte des Nations unies, le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité des Nations unies aux termes du Chapitre VII et le consentement de l’État sur le territoire duquel a lieu l’intervention. 15 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J Recueil 1996, p.18, § 39. 16 « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. » 7

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